L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats admis au cycle de formation sont nommés élèves directeurs par le directeur général du Centre national de gestion. Dès leur nomination et pendant l'ensemble de leur scolarité, ils sont rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant à celui d'élève directeur de classe normale. Toutefois, les élèves directeurs qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours sont rémunérés sur la base de l'indice brut qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois et grade d'appartenance à la date de leur nomination en tant qu'élève directeur, si cet indice est supérieur à celui d'élève directeur de classe normale. » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « scolarité », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de la fonction publique ».