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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'article 24 est ainsi modifié :
1° A compter du 1er janvier 2021, le troisième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale. » ;
2° A compter du 1er janvier 2022, au troisième alinéa du I, les mots : « sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale » sont remplacés par les mots : « avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale dans la limite d'un an » ;
3° A compter du 1er janvier 2023, au troisième alinéa du I, les mots : « dans la limite d'un an » sont remplacés par les mots : « dans la limite de deux ans » ;
4° A compter du 1er janvier 2024, au troisième alinéa du I, les mots : « dans la limite de deux ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de trois ans » ;
5° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires promus au grade de la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »