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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'article 21 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : » ;
2° Aux septième et huitième alinéas du I, les mots : « huit années » sont remplacés par les mots : « six années » ;
3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps appartenant au grade de la hors classe, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des personnels de direction régi par le présent décret, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. » ;
4° Au dernier alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;
5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles, mentionné à l'article 21 ter, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctionnaires doivent avoir fait l'objet d'un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, prévu pour l'accès à la hors classe. »