L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de services effectifs dans le corps », sont ajoutés les mots : « ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, il est tenu compte de la délimitation des régions administratives antérieure à celle déterminée par le décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales. » ;
3° Après ce nouvel alinéa, devenu le sixième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2021, le nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret pouvant être promus à la hors classe chaque année est déterminé par application, au nombre des fonctionnaires promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. Lorsque le nombre de promotions calculé en application de ce taux n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
« Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. »