Dans le cas particulier d'une ligne électrique avec des câbles multiples située dans les aires de dégagement d'un aérodrome et telle que la distance verticale maximum entre le câble supérieur et le câble inférieur est supérieure à 7 mètres, les balises sont espacées de 25 mètres au maximum et réparties en quinconce régulier sur les câbles supérieur et inférieur.
Chaque balise est peinte d'une seule couleur. Les couleurs à utiliser sont alternativement le rouge ou l'orange ainsi que le blanc. Cependant, si ces couleurs ne contrastent pas suffisamment avec l'arrière-plan, le balisage est défini conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Lorsqu'il s'agit d'un câble de transport aérien sur lequel les balises ne peuvent pas être fixées sans préjudice pour son fonctionnement, les véhicules (cabines, bennes) ou les supports de chargement sont d'une couleur qui contraste avec l'arrière-plan.
5.2.2. Balisage nocturne
Pour les fils ou les câbles devant être balisés de nuit, le balisage est assuré par des feux BI de type A.
Lorsque ces feux sont installés sur un câble conducteur actif, l'alimentation de secours décrite au paragraphe 4.3 de la présente annexe n'est pas exigée.
La distance horizontale entre deux feux consécutifs sur les fils ou les câbles ou entre un feu sur les fils ou les câbles et un feu sur le pylône ne dépasse pas 70 mètres.
Note. - Pour définir cette distance horizontale, le câble sur lequel sont posés les feux est assimilé à un segment de droite entre les deux points d'ancrage du câble sur les pylônes adjacents. La distance horizontale entre deux feux consécutifs correspond alors à la distance entre les projections orthogonales de ces feux sur ce segment de droite.