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Article AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne)


5.1. Généralités


Les fils et les câbles sont balisés conformément aux dispositions prévues dans le paragraphe 5.2 ci-dessous.
Les pylônes soutenant ces fils et ces câbles, s'ils doivent être balisés, le sont conformément aux exigences des chapitres précédents 2 et 3.
Cependant, dans le cas de lignes haute tension où, en raison d'impératifs techniques, des feux ne pourraient être disposés sur les supports, ceux-ci sont encadrés par deux sources lumineuses au moins. Ces deux sources lumineuses sont disposées sur le câble actif le plus élevé de part et d'autre du support, à dix mètres au plus de ce dernier.
De plus, si le balisage des fils ou des câbles préconisé au paragraphe 5.2 s'avère techniquement impossible, et s'il est confirmé que la présence des fils ou des câbles entre les pylônes doit être notifiée de jour ou de nuit, les pylônes supportant les fils ou les câbles font alors l'objet d'un balisage additionnel conformément aux exigences du paragraphe 5.3 ci-dessous.


5.2. Balisage des fils et des câbles
5.2.1. Balisage diurne


Le balisage des obstacles filiformes implique le balisage des fils et des câbles eux-mêmes et/ou des pylônes les soutenant.
Pour les fils ou les câbles devant être balisés de jour, le balisage se fait à l'aide de balises.
Les balises sont de forme sphérique et ont un diamètre d'au moins 60 centimètres.
La distance horizontale entre deux balises consécutives ou entre une balise et un pylône de soutien est déterminée en fonction du diamètre de la balise, mais ne dépasse en aucun cas :
i) 30 mètres lorsque le diamètre de la balise est de 60 centimètres, cet espacement augmentant progressivement en même temps que le diamètre de la balise jusqu'à :
ii) 35 mètres lorsque le diamètre de la balise est de 80 centimètres, cet espacement augmentant encore progressivement jusqu'à un maximum de :
iii) 40 mètres lorsque le diamètre de la balise est d'au moins 130 centimètres.


Note. - Pour définir cette distance horizontale, le câble sur lequel sont posées les balises est assimilé à un segment de droite entre les deux points d'ancrage du câble sur les pylônes adjacents. La distance horizontale entre deux balises consécutives correspond alors à la distance entre les projections orthogonales de ces balises sur ce segment de droite.