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Article AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne)


4.1.3. Visibilité dans tous les azimuts


Le nombre et la disposition des feux d'obstacle à basse, moyenne ou haute intensité à prévoir à chacun des niveaux balisés sont tels que l'objet est signalé dans tous les azimuts. Lorsqu'un feu se trouve masqué dans une certaine direction par une partie du même objet ou par un objet adjacent, des feux supplémentaires sont installés sur l'un ou l'autre objet, selon le cas, mais de façon à respecter le contour de l'objet à baliser. Tout feu masqué qui ne permet en rien de préciser les contours de l'objet peut être omis.
Le nombre de feux nécessaires à chaque niveau dépend du diamètre extérieur de la structure qui est balisée ainsi que de la couverture angulaire des feux utilisés.


4.1.4. Calage en site des feux HI


Les angles de calage en site des feux d'obstacle à haute intensité des types A et B sont conformes aux indications du tableau ci-après.


HAUTEUR DU DISPOSITIF
lumineux au-dessus du niveau du sol ou de l'eau avoisinant

ANGLE DE CALAGE DU FEU
au-dessus de l'horizontale

Supérieure à 151 m


122 m -151 m


92 m - 122 m


Moins de 92 m


4.1.5. Exigences additionnelles


Lorsque plusieurs feux à éclats sont installés sur un même obstacle, les éclats sont synchronisés.
Un dispositif automatique modifie l'intensité du feu ou commande son allumage et son extinction en fonction de la luminance de fond.
Lorsque plusieurs feux sont installés sur un même obstacle, leur allumage, extinction ou changement de mode de fonctionnement en fonction de la luminance de fond sont synchronisés.


4.2. Règles d'implantation des feux d'obstacle
4.2.1. Balisage du sommet


Un ou plusieurs feux d'obstacle à basse, moyenne ou haute intensité sont placés aussi près que possible du sommet de l'objet.
Dans le cas d'une cheminée ou autre construction de même nature entraînant un rejet de fumée, les feux supérieurs sont placés entre 1.5 mètre et 3 mètres au-dessous du sommet, de manière à réduire le plus possible la contamination due à la fumée. Cette distance peut être portée à 6 mètres dans le cas des torchères.
Dans le cas d'un pylône ou d'un bâti d'antenne qui est signalé de jour par des feux d'obstacle à haute intensité et qui comporte un élément tel qu'une tige ou une antenne mesurant plus de 12 mètres sur le sommet duquel il n'est pas possible de placer un feu d'obstacle à haute intensité, ce feu est placé à l'endroit le plus haut possible, et, s'il y a lieu, un feu d'obstacle MI de type A est placé au sommet de l'élément.


4.2.2. Balisage du contour


Dans le cas d'un objet étendu ou d'un groupe d'objets rapprochés les uns des autres, les feux supérieurs sont disposés au moins sur les arêtes ou sur les points les plus élevés de l'objet, de façon à indiquer le contour général et l'étendue des objets, en tenant compte des évolutions des aéronefs dans le secteur et des prescriptions des autorités de l'aviation civile et de la défense territorialement compétentes. Lorsque des feux à basse intensité sont utilisés, ils sont disposés à des intervalles longitudinaux n'excédant pas 45 mètres. Lorsque des feux à moyenne intensité sont utilisés, ils sont disposés à des intervalles longitudinaux n'excédant pas 900 mètres.


4.2.3. Utilisation de feux intermédiaires


Si un objet est signalé par des feux d'obstacle MI de type A et si le sommet de l'objet se trouve à plus de 105 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau avoisinant, ou de la hauteur des sommets des immeubles avoisinants (lorsque l'objet à baliser est entouré par des immeubles), des feux d'obstacle MI de type A supplémentaires sont installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux intermédiaires sont espacés aussi régulièrement que possible entre le feu placé au sommet de l'objet et le niveau du sol ou de l'eau avoisinant ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l'espacement entre ces feux ne devant pas dépasser 105 mètres.
Si un objet est signalé par des feux d'obstacle MI de type B et si le sommet de l'objet se trouve à plus de 45 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau avoisinant, ou de la hauteur des sommets des immeubles avoisinants (lorsque l'objet à baliser est entouré par des immeubles), des feux supplémentaires sont installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux supplémentaires sont des feux d'obstacle BI de type B et des feux d'obstacle MI de type B disposés en alternance et espacés aussi régulièrement que possible entre le feu placé au sommet de l'objet et le niveau du sol ou de l'eau avoisinant ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l'espacement entre les feux ne devant pas dépasser 52 mètres.
Lorsque des feux d'obstacle HI de type A sont utilisés, ils sont espacés entre le niveau du sol ou de l'eau avoisinant et les feux placés au sommet à intervalles uniformes ne dépassant pas 105 mètres, sauf si l'objet à baliser est entouré d'immeubles, auquel cas la hauteur du sommet des immeubles peut être utilisée comme l'équivalent du niveau du sol ou de l'eau avoisinant pour déterminer le nombre de niveaux de balisage.
Les règles d'implantation du balisage lumineux pour les obstacles de plus de 45 mètres sont définies en appendice III à la présente annexe.


4.3. Alimentation électrique et maintenance


L'alimentation électrique desservant le balisage lumineux est secourue par l'intermédiaire d'un dispositif automatique dans les 15 secondes qui suivent la défaillance. La source d'énergie assurant l'alimentation de secours des installations de balisage lumineux possède une autonomie au moins égale à 12 heures sauf si des procédures d'exploitation spécifiques permettent de réduire cette autonomie minimale.