Le chapitre II du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » est modifié comme suit :
1° Au I :
La disposition suivante est ajoutée :
« 1. Déclaration d'intention de production de vins susceptibles de bénéficier de la mention “Levrouté”
« Tout opérateur souhaitant produire des vins susceptibles de bénéficier de la mention “Levrouté” déclare annuellement, auprès de l'organisme de défense et de gestion, son intention par l'envoi d'une copie du registre de suivi des vins susceptibles de bénéficier de la mention “Levrouté”, décrit au point II.2 du présent chapitre, au plus tard le 1er novembre de l'année de récolte.
« L'organisme de défense et de gestion transmet ces déclarations d'intention de production à l'organisme de contrôle dans les meilleurs délais. » ;
Aux 3, 4, 5, 7, les mots : « plan d'inspection » sont remplacés par les mots : « plan de contrôle ».
2° Au II, la disposition suivante est ajoutée :
« 2. Registre de suivi pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention “Levrouté”
« Tout opérateur qui produit des vins susceptibles de bénéficier de la mention “Levrouté” tient à jour un registre de suivi indiquant pour chaque lot concerné :
« - l'identification du lot ;
« - l'année de récolte ;
« - les références cadastrales et les superficies des parcelles dont sont issus les vins ;
« - le volume
« - le TAVN minimum à la récolte ;
« - le TAV total sur vin fini ;
« - la teneur en sucres fermentescibles sur vin fini. »