Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé », homologué par le décret du 5 décembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au II, les dispositions suivantes sont insérées :
« 2° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée, suivi ou non du nom d'une unité géographique plus petite, est obligatoirement complété de la mention “Levrouté” pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
« 3° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée, suivi ou non du nom d'une unité géographique plus petite, est obligatoirement complété de la mention “demi-sec” pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges. »
2° Au IV :
Le 1° est remplacé par la disposition suivante :
« Toutes les étapes de la production (la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins) ont lieu dans l'aire géographique approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1998. Le périmètre de cette aire, à la date d'approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire sur la base du code officiel géographique de l'année 2016 : Clessé, Laizé, Montbellet et Viré.
« Les documents cartographiques représentant l'aire géographique sont consultables sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité. »
Au 3° :
Il est inséré un a avant le paragraphe relatif à l'aire de proximité immédiate de l'AOC « Viré-clessé ». Au sein de ce paragraphe :
- dans les communes listées pour le département du Rhône, les communes de « Nuelles » et de « Saint-Germain sur l'Arbresle » sont supprimées et la commune de « Saint-Germain-Nuelles » est ajoutée ;
- dans les communes listées pour le département de Saône-et-Loire, les termes « Fragnes-La-Loyère (uniquement en ce qui concerne le territoire correspondant à l'ancienne commune de La Loyère) » sont ajoutés ;
- dans les communes listées pour le département de Saône-et-Loire, la commune de « La Loyère » est supprimée ;
Il est créé un b rédigé comme suit :
« b) Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention “Levrouté”, l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
« Département de Saône-et-Loire : Ameugny, Azé, Berzé-la-ville, Berzé-le-Châtel, Bissy-la- Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Chaintré, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Chasselas, Château, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Cortambert, Cortevaix, Crèches-sur-Saône, Cruzille, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Donzy-le-National, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fuissé, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jugy, Lacrost, Laives, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Milly-Lamartine, Montceaux-Ragny, Nanton, Ozenay, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, La Roche-Vineuse, Royer, Saint-Albain, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles. »
3° Au VII :
Au 1° :
Le b relatif aux « dispositions particulières de transport de la vendange » devient c ;
Les dispositions suivantes sont ajoutées :
« b) Dispositions particulières de récolte.
« Les vins susceptibles de bénéficier de la mention “Levrouté” sont issus de raisins récoltés manuellement. » ;
Au 2° :
Avant les mots : « La richesse en sucre », il est inséré un a ;
Au a, le tableau est modifié comme suit :
Le mot : « mention » est ajouté dans le titre de la première colonne ;
La ligne suivante est ajoutée :
AOC « Viré-Clessé » complétée de la mention « Levrouté » |
246 |
15 % |
Un b est inséré, rédigé comme suit :
« b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum
« Les vins susceptibles de bénéficier de la mention “Levrouté” présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 14 %. »
4° Au VIII, le tableau du 1° est modifié comme suit :
Le mot : « mention » est ajouté dans le titre de la première colonne ;
La ligne suivante est ajoutée :
AOC « Viré-Clessé » complétée de la mention « Levrouté » |
48 |
52 |
5° Au IX :
Au 1° :
Au a, il est inséré le tableau suivant :
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, MENTION |
TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose et fructose) |
---|---|
AOC « Viré-Clessé » |
- Inférieure ou égale à 3 grammes par litre ; - ou inférieure ou égale à 4 grammes par litre, si l'acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4) ; |
AOC « Viré-Clessé » (vin « demi-sec ») |
Supérieure à 4 grammes par litre et inférieure à 8 grammes par litre |
AOC « Viré-Clessé » complétée de la mention « Levrouté » |
Égale ou supérieure à 8 grammes par litre et inférieure ou égale à 18 grammes par litre |
Au b, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les vins susceptibles de bénéficier de la mention “Levrouté” ou “demi-sec” ne font l'objet d'aucun enrichissement » ;
Au tableau du f, sous « Dispositions particulières », la ligne suivante est ajoutée :
AOC « Viré-Clessé » complétée de la mention « Levrouté » |
Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er février de la deuxième année qui suit celle de la récolte |
Au 4°, il est ajouté la ligne suivante au tableau :
AOC « Viré-Clessé » complétée de la mention « Levrouté » |
A partir du 15 février de la deuxième année qui suit celle de la récolte |
6° Au X :
Au 2°, après le 1er paragraphe, les dispositions suivantes sont insérées :
« Le vin demi-sec présente une robe or-vert avec des reflets dorés et offre des caractéristiques similaires à l'expression aromatique des vins blancs secs, telles que les fleurs blanches auxquelles peuvent être associées des notes de fruits confits, fruits secs et fruits exotiques.
« Quelques secteurs au sein de l'aire parcellaire délimitée présentent une aptitude naturelle favorable à la surmaturité des raisins et à leur récolte après action de Botrytis cinerea. Les raisins issus de ces secteurs, lorsqu'ils sont atteints de “pourriture noble”, sont dénommés localement “levroûtés” car ils rappellent, par la couleur de leur pellicule, le “pelage du lièvre”. Emile Viollet (1877-1964), écrivain et historien de la région, rapporte l'existence de vins issus de vendanges “levroûtées”, présentant une teneur en sucres fermentescibles de plusieurs dizaines de grammes par litres, notamment sur la commune de Clessé, et cela bien avant la crise phylloxérique.
« Au cours du temps, l'usage local du terme “levrouté” s'est cependant étendu à la désignation des vins présentant une teneur en sucres fermentescibles nettement plus élevée que les vins secs, y compris lorsque la vendange n'était pas atteinte de “pourriture noble”.
« Le vin “Levrouté” présente une robe or-jaune avec une expression aromatique qui révèle des arômes de fruits murs, confits avec des notes miellées associées à des arômes floraux. Le vin “Levrouté” est un vin équilibré de par sa souplesse, sa finesse et ses notes acidulées lui offrant une belle persistance en bouche. » ;
Au 3°, les troisième et quatrième paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette gestion illustre le savoir-faire des opérateurs attachés à leur paysage viticole. Ce savoir-faire se traduit également par la capacité de l'élaborateur, acquise de l'expérience de plusieurs générations, à exprimer la richesse et l'originalité du milieu naturel. Ainsi, si la majorité de la production se compose de vins secs, le savoir-faire des opérateurs dans l'observation des conditions climatiques particulières d'une année, de l'expression des caractéristiques de milieu et de la physiologie de la vigne, leur permet de valoriser les aptitudes d'une parcelle à produire des raisins en surmaturité qui donneront des vins “Levrouté”, dont la teneur en sucre fermentescibles est plus élevée que celle des vins secs.
« Les vins de “Viré-Clessé” sont le plus souvent présentés sous un nom de “climat” (nom donné régionalement à un lieudit cadastral), afin de distinguer leur origine, le plus réputé étant “Quintaine”. »
7° Au XI, le 3° est supprimé.
8° Au 2° du XII :
Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) La mention “Levrouté” est imprimée en caractères dont les dimensions sont :
« - au moins supérieures à la moitié, aussi bien en hauteur qu'en largeur ;
« et
« - ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur ;
« à celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée. » ;
Le b devient c et est remplacé par la disposition suivante :
« L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée, s'il n'est pas complété des mentions “Levrouté” ou “demi-sec”, peut préciser l'unité géographique plus grande “Vin de Bourgogne” ou “Grand Vin de Bourgogne” ;
Le c devient d.