Après l'article 94, il est inséré un article 94-1 ainsi rédigé :
« Art. 94-1.-Toute ordonnance intermédiaire ou constatant le désistement est communiquée par lettre simple au requérant ou à son mandataire.
« Toute ordonnance de rejet est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Les ordonnances du juge du livre foncier peuvent être communiquées ou notifiées par voie électronique dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 94. »