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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-318 du 30 avril 2018 relatif aux modalités de délivrance des copies des données et des annexes au livre foncier d'Alsace-Moselle et portant diverses mesures de simplification pour l'inscription des droits)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-318 du 30 avril 2018 relatif aux modalités de délivrance des copies des données et des annexes au livre foncier d'Alsace-Moselle et portant diverses mesures de simplification pour l'inscription des droits)


L'article 22 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffier vérifie, avant la délivrance de la copie, que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter les données, sauf lorsque la demande est faite au moyen du procédé de navigation mentionné à l'article 8. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consultation est subordonnée à l'autorisation du juge du livre foncier, le greffier ou l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle transmet la demande au juge afin qu'il se prononce sur l'autorisation. »