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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus), d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus), d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)


I. - Les débarquements de quantités de sole supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés font l'objet de restrictions horaires dans certains ports de débarquement. Les ports concernés et les conditions de débarquement afférentes sont précisés en annexe G du présent arrêté.
II. - Les débarquements de sole pêchées dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé font l'objet de restrictions horaires dans certains ports de débarquement. Les ports concernés et les conditions de débarquement afférentes sont précisés en annexe H du présent arrêté.
La pesée de ces débarquements de sole est effectuée exclusivement en halle à marée.