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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus), d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus), d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)


I. - Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe E du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
II. - Le débarquement et le transbordement d'espadon de Méditerranée ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe F du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.