Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur dans les conditions définies à l'article 11 :
- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
- les documents relatifs aux recrutements par détachement ou mises à disposition faisant l'objet d'un remboursement ;
- les mesures relatives à l'avancement des personnels ;
- les ruptures conventionnelles de contrat ;
- les indemnités de départ ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
- les accords-cadres ;
- les marchés ;
- les bons de commandes ;
- les prêts et subventions ;
- les attributions de garanties ;
- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement.
Cet avis est émis dans les 15 jours à compter de la réception des documents correspondants. A défaut de réponse dans le délai précité, l'avis est réputé favorable. Toute demande d'informations ou de transmission de documents complémentaires a pour effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents. Lorsque celui-ci décide de ne pas suivre l'avis, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.