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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2018 relatif à l'obtention de la mention de spécialité des administrateurs judiciaires)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2018 relatif à l'obtention de la mention de spécialité des administrateurs judiciaires)


La sous-section 2 de la section 1re du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII est complétée par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 3
« De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5


« Art. A. 811-26.-L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
« Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.


« Art. A. 811-27.-Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la session.
« Le dossier de candidature comprend :
« 1° Une requête de l'intéressé précisant la spécialité pour laquelle il entend subir un examen de contrôle de ses connaissances ;
« 2° Tout document justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années dans la spécialité sollicitée.


« Art. A. 811-28.-La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours avant la tenue de l'épreuve.


« Art. A. 811-29.-I.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 consiste en une épreuve orale qui se déroule en séance publique.
« Pour la spécialité commerciale, l'épreuve orale porte sur le droit social et le droit fiscal appliqués aux procédures collectives et sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
« Pour la spécialité civile, elle porte sur le droit de la copropriété, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des associations et fondations et le droit des incapacités.
« II.-L'épreuve orale comprend un exposé de vingt minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort par le candidat.
« Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes portant sur l'expérience du candidat.


« Art. A. 811-30.-L'épreuve est notée de 0 à 20.
« Le certificat de réussite mentionné à l'article R. 811-28-6 est délivré aux candidats ayant obtenu au moins 10 points sur 20. »