Après l'article A. 811-19, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. A. 811-19-1.-L'épreuve écrite de l'examen avec option en matière civile, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire inscrit avec la mention de la spécialité civile.
« La note est affectée d'un coefficient 6. »