L'article A. 811-19est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 811-19.-Pour l'examen avec option en matière civile, les épreuves orales comprennent :
« 1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet se rapportant aux mandats en matière civile, suivi d'une discussion avec le jury.
« Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
« La note est affectée d'un coefficient 3 ;
« 2° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.
« La note est affectée d'un coefficient 3 ;
« 3° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 811-25, sur son expérience professionnelle.
« La note est affectée d'un coefficient 3 ;
« 4° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
« La note est affectée d'un coefficient 3 ;
« 5° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit des successions, des régimes matrimoniaux et le droit des incapacités.
« La note est affectée d'un coefficient 2 ;
« 6° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit de la copropriété et le droit des associations et fondations.
« La note est affectée d'un coefficient 2 ;
« 7° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.
« La note est affectée d'un coefficient 2. »