L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « indice brut 1015 » sont remplacés par les mots : « indice brut 985 » et les mots : « durant les dix années précédant la date d'établissement » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement » ;
2° Au 2°, les mots : « durant les douze années précédant la date d'établissement » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « indice brut 1015 » sont remplacés par les mots : « indice brut 985 » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade de directeur hors classe mentionné au premier alinéa, les directeurs principaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade et ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. »