Article 12
Sanctions susceptibles d'être mises en œuvre
Lorsqu'une institution :
- ne s'est pas conformée aux stipulations de l'Accord, aux décisions de la commission paritaire, aux statuts, au règlement, au règlement financier, aux règlements intérieurs et aux décisions de la fédération ;
- n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle ;
- et en cas de non-respect des contrats d'objectifs et de moyens entre chaque institution et la fédération prévus à l'article 144 de l'Accord,
le bureau de la fédération peut prendre les mesures suivantes sur délégation du conseil d'administration.
Il peut convoquer le président et le vice-président ainsi que le directeur général de l'institution concernée pour leur enjoindre de prendre les mesures nécessaires, dans un délai déterminé ; il en informe le conseil d'administration de l'institution.
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai prescrit, il peut prononcer à l'encontre de l'institution ou de ses dirigeants, en tenant compte de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions ci-après :
- l'avertissement,
- le blâme,
- l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans l'exercice de l'activité,
- le transfert à un autre organisme de tout ou partie des opérations gérées,
- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution,
- le retrait d'agrément du directeur,
- la révocation du conseil d'administration et la nomination d'un administrateur provisoire qui exerce ses fonctions jusqu'à la désignation d'un nouveau conseil d'administration, dans les délais les plus courts calculés en fonction de la procédure prévue pour son renouvellement. La mission de l'administrateur provisoire peut, au besoin, être confiée à une institution membre de la fédération ; elle débute et prend fin aux dates fixées par le bureau du conseil d'administration de la fédération.
Les décisions prises à ce titre par le bureau du conseil d'administration sont immédiatement portées à la connaissance des membres du conseil d'administration.
La fédération peut également proposer au ministre compétent le retrait de l'autorisation de fonctionner de cette institution.
Article 13
Procédure applicable
Par délégation du conseil d'administration de la fédération, le bureau décide des sanctions fixées à l'article 12 ci-dessus, après une procédure contradictoire.
Les intéressés doivent être informés, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la procédure engagée ainsi que des griefs et manquements qui leur sont reprochés. Cette lettre doit leur parvenir au moins quinze jours avant la réunion du bureau du conseil d'administration de la fédération.
Ils peuvent demander à être entendus par le bureau du conseil d'administration de la fédération et se faire représenter ou assister lors de leur audition.
Tous les administrateurs de l'institution et le ministre chargé de la sécurité sociale sont informés des carences constatées, des sanctions et des mesures de redressement décidées par le bureau du conseil d'administration de la fédération.