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Article AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2018 approuvant le modèle de statuts des institutions de retraite complémentaire, adhérentes de la fédération AGIRC-ARRCO du régime de retraite complémentaire)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2018 approuvant le modèle de statuts des institutions de retraite complémentaire, adhérentes de la fédération AGIRC-ARRCO du régime de retraite complémentaire)


Article 27
Dénomination sociale


Les institutions adhérentes de la fédération retiennent comme dénomination le nom du groupe dont elles sont membres, associé à la mention du régime de retraite complémentaire, après accord de la fédération.
Les institutions non membres d'un groupe doivent associer à leur dénomination la mention du régime de retraite complémentaire, après accord de la fédération.


Article 28
Rapport d'activité de l'institution


Le conseil d'administration adopte chaque année un rapport sur l'activité de l'institution, mis à disposition des entreprises adhérentes et des salariés participants.


Article 29
Juridiction compétente en cas de litige


Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait s'élever relativement à l'application des présents statuts et des règlements entre l'institution et un adhérent ou un participant pendant la durée de l'institution ou de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du code de procédure civile.


(1) Un préambule peut retracer les conditions de création de l'institution et préciser les étapes de son évolution historique.


(2) Dans le cas où l'institution a absorbé une ou plusieurs autres institutions.


(3) A titre dérogatoire et pour la seule mandature 2019-2022, le nombre d'administrateurs peut être porté à 40.


(4) Eventuellement pour les institutions de retraite complémentaire à caractère professionnel, sur proposition des organisations professionnelles représentatives des secteurs professionnels de l'institution.


(5) Dans le cas où le secteur professionnel de l'institution n'est pas membre du MEDEF, l'alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la CPME et l'U2P sur proposition des organisations professionnelles compétentes »


(6) Si l'institution n'est pas membre d'un groupe, la formulation sera : « assure, conformément au contrat d'objectif et de moyens… » (la suite sans changement).


(7) Lorsque l'institution n'est pas membre d'un groupe, adopter la formulation suivante : « nomme, sur proposition du comité de nomination, sous réserve de l'agrément préalable du bureau de la fédération, le directeur général de l'institution et peut demander son licenciement. »


(8) En l'absence de bureau.


(9) En l'absence de bureau.


(10) Texte optionnel en fonction du choix opéré à l'article 13.


(11) Formule à supprimer en l'absence de bureau.


(12) Formule à ajouter dans l'hypothèse où l'institution n'est pas membre d'un groupe de protection sociale.


(13) Section optionnelle.


(14) Plusieurs options sont possibles : les points a), b) et c) peuvent être utilisés alternativement ou cumulativement.


(15) Modalités à prévoir à l'article 5 des statuts.


(16) Clause à adopter en cas d'option pour un comité paritaire professionnel.


(17) Clause à adopter en cas d'option pour une commission d'action sociale spécifique.


(18) Alinéa à substituer au précédent lorsque l'institution n'est pas membre d'un groupe.


(19) Article à prévoir dans les statuts lorsque le conseil d'administration comporte plus de 10 membres.


(20) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement tenus au respect du secret professionnel à l'égard des renseignements de caractère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant l'état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale, renseignements relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au dossier d'un salarié de l'organisme).


(21) L'âge du directeur général, à définir par le Comité Paritaire d'Approbation des Comptes ou l'Assemblée Générale au moment de l'adoption des statuts, doit être compris entre l'âge défini à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et visé par l'article R. 922-29 et 70 ans.


Cet âge doit être cohérent avec l'âge limite fixé pour le directeur général de l'association sommitale, le cas échéant, si une telle disposition est prévue dans les statuts de ladite association.


(22) Selon l'option choisie à l'article 13.


(23) Variante à adopter lorsque l'institution n'est pas membre d‘un groupe de protection sociale.


(24) L'âge du directeur général, à définir par le Comité Paritaire d'Approbation des Comptes ou l'Assemblée Générale au moment de l'adoption des statuts, doit être compris entre l'âge défini à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et visé par l'article R. 922-29 et 70 ans.


(25) Lorsque l'institution n'est pas membre d'un groupe, une commission d'audit et des risques doit être constituée au sein du conseil d'administration de l'IRC, hors présidence paritaire.


(26) Lorsque l'institution n'est pas membre d'un groupe, la commission d'audit et des risques de ladite institution sera saisie par le directeur en charge de l'audit et des risques de l'institution.


(27) Lorsque l'institution n'est pas membre d'un groupe, le texte est le suivant : « A l'occasion de chaque renouvellement du conseil d'administration, le conseil sortant fait réaliser un audit externe portant sur la durée du mandat, à l'intention du conseil entrant. »