Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 531-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 45,95 % » est remplacé par le taux : « 41,65 % » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la moitié du montant fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. » ;
2° Après l'article D. 531-3, il est inséré un article D. 531-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 531-3-1.-Le plafond de ressources relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base versée à taux partiel prévu à l'article R. 531-1 est égal à 119,47 % du plafond de ressources de l'allocation de base versée à taux plein. » ;
3° Les articles D. 531-18 et D. 531-23 sont ainsi modifiés :
a) Aux a du 2° de l'article D. 531-18 et du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23, les mots : « perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 » sont remplacés par les mots : « disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 » ;
b) Aux b du 2° de l'article D. 531-18 et du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23, les mots : « perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond » sont remplacés par les mots : « disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article » ;
c) Aux c du 2° de l'article D. 531-18 et du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23, les mots : « perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 » sont remplacés par les mots : « disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1 » ;
4° Après l'article D. 531-18, il est inséré un article D. 531-18-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 531-18-1.-Pour l'application du barème mentionné au III de l'article L. 531-5 et à l'article L. 531-6, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture :
« 1° Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;
« 2° Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge. » ;
5° Au II de l'article D. 531-23-1, après les deux occurrences des mots : « du 2° », sont insérés les mots : « et du 3° ».