1° Dans le cahier des charges annexé à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé, dans le paragraphe IV.1 : Tonnages d'EEE usagés exportés en vue de leur réemploi, du chapitre IV : Dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi, avant les mots : « L'objet de la présente disposition est de préciser », il est inséré un sous-titre rédigé comme suit : « IV.1.1. Cas général ».
2° Il est inséré un nouveau paragraphe après le paragraphe IV.1.1. : Cas général, du chapitre IV : Dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi, rédigé comme suit :
« IV.1.2. : Cas des équipements relevant de la catégorie 8 visée au paragraphe I.1.2. du présent cahier des charges
Les acteurs du réemploi visés dans le présent paragraphe sont les associations loi 1901 de don d'équipement médical professionnel et les entreprises solidaires d'utilité sociale agréées relevant du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
L'objet de la présente disposition est de préciser les conditions dans lesquelles le titulaire peut déclarer au registre national des producteurs comme ayant été enlevés et réemployés les tonnages des EEE usagés professionnels relevant de la catégorie 8 visée au paragraphe I.1.2., enlevés auprès de détenteurs par des acteurs du réemploi en contrat avec le titulaire et qui auraient quitté le territoire national dans le but d'être réemployés, à compter de 2017.
La prise en compte par le titulaire de ces tonnages est conditionnée au fait que le titulaire ait obtenu des acteurs du réemploi concernés les informations et éléments de preuve permettant :
- de s'assurer que lesdits équipements électriques et électroniques usagés ne sont pas des déchets, en particulier au regard des dispositions de l'article R. 543-206-2 du code de l'environnement, et qu'ils ont bien été exportés pour réemploi ;
- de s'assurer que lesdits équipements électriques et électroniques usagés ne présentent pas de risque sanitaire ou environnemental majeur une fois arrivés en fin de vie (sources radioactives, contacteurs au mercure, etc.) ;
- de s'assurer que les bénéficiaires desdits équipements aient a minima financé leur transport, gage d'un véritable besoin et donc de leur utilisation effective par les bénéficiaires ;
- de s'assurer que les bénéficiaires de ces équipements bénéficient d'un accompagnement technique pour le développement de solutions locales de gestion de la fin de vie de ces équipements dans des conditions environnementales acceptables ;
- de transmettre aux pouvoirs publics les informations quantitatives relatives au réemploi desdits équipements électriques et électronique usagés exportés conformément aux dispositions de l'article R. 543-202 du code de l'environnement, notamment les quantités par pays de destination.
Le titulaire transmet aux ministères signataires le contrat type qui le lie aux acteurs du réemploi concernés.
Le titulaire est autorisé à verser une indemnité financière aux acteurs du réemploi sous contrat, destinée à compenser les surcoûts consécutifs aux exigences du contrat.
Le titulaire réalise des audits de contrôle auprès des acteurs du réemploi sous contrat intervenant dans le cadre de ces exportations pour s'assurer de la conformité et de la véracité des informations fournies, en particulier du respect de l'ensemble des dispositions de l'article R. 543-206-2.
Le titulaire tient à la disposition des pouvoirs publics l'ensemble des éléments de preuve pendant cinq ans.
A l'issue de la troisième année d'expérience, en 2020, le titulaire présente à la commission des filières de la responsabilité élargie des producteurs réunie en formation DEEE professionnels un bilan quantitatif et qualitatif des opérations de réemploi à l'export réalisées par les acteurs du réemploi en contrat avec le titulaire. »