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Article AUTONOME (Délibération n° 2018-028 du 7 février 2018 de la Commission de régulation de l'énergie portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel)

Article AUTONOME (Délibération n° 2018-028 du 7 février 2018 de la Commission de régulation de l'énergie portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel)


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
L'article L. 432-6 du code de l'énergie dispose que « Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »
Les dispositions combinées des articles L. 452-1-1 et L. 432-6 du code de l'énergie établissent le principe de la non péréquation tarifaire pour la gestion des nouveaux réseaux publics de distribution de gaz naturel. En application de l'article L. 452-2 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation de ces nouveaux réseaux (dit « tarifs ATRD non péréqués »). La délibération de la CRE du 25 avril 2013 (1) a reconduit les règles tarifaires applicables aux nouvelles concessions de distribution de gaz naturel, prévues initialement par l'arrêté du 2 juin 2008 modifié par l'arrêté du 29 juin 2010 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.
Au 1er novembre 2017, 159 tarifs d'utilisation de ces nouveaux réseaux publics de distribution de gaz naturel ont été définis par des arrêtés approuvant les propositions tarifaires de la CRE ou, depuis 2011, par des délibérations de la CRE portant décision sur ces tarifs.
Par souci de lisibilité et de transparence, la CRE considère que les règles tarifaires applicables aux nouveaux réseaux publics de distribution de gaz naturel doivent faire l'objet d'une décision distincte de celles relatives au tarifs ATRD péréqués.
En vue de l'adoption de la présente délibération, la CRE a organisé une consultation publique qui s'est déroulée du 20 juillet 2017 au 15 septembre 2017. Les contributions à la consultation publique ont été publiées (hors les contributions mentionnées comme confidentielles) en même temps que la délibération n° 2017-257 portant projet de décision sur les tarifs ATRD des entreprises locales de distribution (ELD) (2).
En application de l'article L. 452-2 du code de l'énergie, la présente délibération de la CRE reconduit la méthode utilisée pour établir les tarifs d'utilisation de ces nouveaux réseaux définie dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 susmentionnée. Elle étend ces règles à l'ensemble des modes d'attribution et des modes de gestion des réseaux de distribution de gaz naturel entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'énergie. Par ailleurs, la présente délibération précise les modalités de saisine de la CRE pour toute demande de nouveau tarif ATRD non péréqué. Enfin, la présente délibération abroge les règles tarifaires applicables aux nouvelles concessions de distribution de gaz naturel définies actuellement par la délibération de la CRE du 25 avril 2013.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 1er février 2018.


SOMMAIRE


1. Règles tarifaires applicables aux nouveaux réseaux de distribution publics de gaz naturel
1.1 Reconduction des règles tarifaires actuelles applicables aux nouvelles concessions de gaz naturel attribuées à l'issue d'une mise en concurrence
1.2 Prise en compte du montant moyen de la contrepartie financière versée aux fournisseurs au titre de la gestion des clients en contrat unique (coefficient « RF »)
1.3 Modalité de saisine de la cre pour toute demande de tarif ATRD non péréqué
1.3.1 Calendrier de saisine de la CRE pour toute demande de tarif ATRD non péréqué
1.3.2 Liste minimum des informations à transmettre à la CRE dans le cadre d'une demande de tarif ATRD non péréqué
1.4 Extension aux autres modes d'attribution et aux autres modes de gestion des nouveaux réseaux publics de distribution de gaz naturel
2. Décision de la CRE
2.1 Règles tarifaires applicables aux nouveaux réseaux publics de distribution de gaz naturel
2.2 Niveaux des tarifs ATRD non péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel
2.2.1 Coefficient de niveau « NIV » initial
2.2.2 Neutralisation de l'évolution du niveau de la grille de référence sur les coefficients de niveau « NIV »
2.2.3 Formule d'évolution annuelle du coefficient de niveau « NIV » spécifique à chaque tarif ATRD non péréqué
2.3 Modalités de saisine de la CRE
2.4 Abrogation des dispositions en vigueur


1. Règles tarifaires applicables aux nouveaux réseaux de distribution publics de gaz naturel
1.1 Reconduction des règles tarifaires actuelles applicables aux nouvelles concessions de gaz naturel attribuées à l'issue d'une mise en concurrence


Le point K de la partie « Tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution » de la délibération de la CRE du 25 avril 2013 modifiée par la délibération de la CRE n° 2017-238 du 26 octobre 2017 (3) fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des nouvelles concessions de gaz naturel.
Les tarifs ATRD non péréqués prennent pour référence la grille du tarif ATRD péréqué de GRDF et prennent en compte toute modification de structure de la grille tarifaire de référence, dès son entrée en vigueur. Ainsi, les grilles des tarifs ATRD non péréqués en vigueur sont homothétiques à celle du tarif ATRD péréqué de GRDF en vigueur à la même date (à l'exception du coefficient « Rf », voir paragraphe 1.2).
Afin de faciliter la comparaison des offres des GRD par les autorités concédantes et de simplifier les relations entre GRD et fournisseurs, la présente délibération modifie la présentation des tarifs ATRD non péréqués en exprimant ces tarifs sous la forme d'un coefficient de niveau tarifaire (dit coefficient de niveau « NIV »). Dès lors, pour chaque tarif ATRD non péréqué, les termes de la grille tarifaire en vigueur (hors coefficient « Rf ») résultent de l'application du coefficient de niveau « NIV » en vigueur pour ce nouveau réseau, à la grille du tarif ATRD péréqué de GRDF en vigueur à la même date.


1.2 Prise en compte du montant moyen de la contrepartie financière versée aux fournisseurs au titre de la gestion des clients en contrat unique (coefficient « Rf »)


Le dispositif mis en place par la délibération de la CRE n° 2017-238 du 26 octobre 2017 est reconduit par la présente délibération tarifaire.
Ainsi, pour chacune des options tarifaires, un coefficient « Rf » s'appliquant à compter du 1er janvier 2018, vient augmenter l'abonnement annuel pour prendre en compte le montant moyen de la contrepartie financière versée aux fournisseurs au titre de la gestion des clients en contrat unique.
Les valeurs de référence pour déterminer le coefficient « Rf » ainsi que les valeurs du coefficient « Rf » sont actuellement définies par la délibération susmentionnée n° 2017-238.
Afin de limiter la complexité induite pour le fonctionnement du marché du gaz naturel ainsi que pour les systèmes d'information des fournisseurs et des GRD, le montant, en euros par an, de l'augmentation de la part fixe appliquée est identique pour l'ensemble des GRD pour les tarifs péréqués comme pour les tarifs non péréqués.
Actuellement, ce coefficient « Rf » est défini à partir d'une estimation sur la zone de desserte de GRDF de la moyenne des contreparties financières par point de livraison versées à chaque fournisseur, pondérée par leur nombre de points de livraison au 31 décembre de l'année précédant l'évolution tarifaire considérée. Ce coefficient est revu chaque 1er juillet à l'occasion de l'évolution annuelle des tarifs ATRD.


1.3 Modalité de saisine de la CRE pour toute demande de tarif ATRD non péréqué


Après attribution de la gestion d'un nouveau réseau public de distribution de gaz naturel au titre des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'énergie, le GRD saisit la CRE par courrier d'une demande de tarif ATRD non péréqué d'utilisation de ce nouveau réseau.
Une note de la CRE publiée sur son site internet en août 2010, précise les échanges entre les GRD et la CRE concernant les tarifs ATRD non péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des nouvelles concessions. La présente délibération fait évoluer et formalise ces modalités.


1.3.1 Calendrier de saisine de la CRE pour toute demande de tarif ATRD non péréqué


La note susmentionnée fixait un délai minimum de 4 mois entre la demande formelle de tarif auprès de la CRE et la date prévisionnelle de début de travaux afin de permettre à la CRE de traiter la demande dans les délais requis.
Etant donné que la date de début des travaux est dépendante de l'ampleur des travaux à réaliser pour développer le nouveau réseau de distribution, la définition d'un délai entre la demande de tarif auprès de la CRE et la date prévisionnelle de début de travaux ne s'avère pas pertinente. Par ailleurs, certains modes de gestion de l'activité de distribution de gaz ne nécessitent pas de travaux. En conséquence, la présente délibération supprime le délai minimum entre la demande formelle de tarif auprès de la CRE et la date prévisionnelle de début de travaux.
La date prévisionnelle de mise en gaz du réseau correspond à la date pour laquelle le GRD a besoin de disposer d'un tarif ATRD non péréqué afin de facturer les consommateurs raccordés à ce nouveau réseau. A ce titre, la CRE retient la date prévisionnelle de mise en gaz du nouveau réseau communiquée par le GRD dans sa demande pour définir la date d'entrée en vigueur du tarif ATRD non péréqué demandé. En conséquence, afin d'anticiper et de faciliter le traitement des demandes des GRD de tarifs ATRD non péréqués, la présente délibération fixe le délai minimum entre la date de demande formelle de tarif auprès de la CRE par courrier et la date d'entrée en vigueur du tarif ATRD non péréqué. Ce délai est fixé à quatre mois, la délibération intervenant en général dans les deux mois, à compter de la réception d'un dossier complet de demande de tarif ATRD non péréqué.


1.3.2 Liste minimum des informations à transmettre à la CRE dans le cadre d'une demande de tarif ATRD non péréqué


La note de la CRE susmentionnée définissait la liste des éléments constitutifs d'une demande formelle de tarif ATRD non péréqué.
Afin de faciliter le traitement des demandes de tarifs ATRD non péréqués, la présente délibération reprend, en l'adaptant, la liste des éléments constitutifs d'une demande de tarif ATRD non péréqué par les GRD.


1.4 Extension aux autres modes d'attribution et aux autres modes de gestion des nouveaux réseaux publics de distribution de gaz naturel


La définition des règles tarifaires applicables aux nouveaux réseaux publics de distribution de gaz naturel par la délibération de la CRE du 25 avril 2013 était limitée aux nouvelles concessions de gaz naturel attribuées à l'issue d'une mise en concurrence.
La totalité des contributeurs à la consultation publique s'est exprimée en faveur de l'extension des règles tarifaires applicables aux nouvelles concessions aux autres modes d'attribution et aux autres modes de gestion de l'activité de distribution de gaz naturel.
La présente délibération étend les règles tarifaires à l'ensemble des modes d'attribution et des modes de gestion des réseaux publics de distribution de gaz naturel entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'énergie.


2. Décision de la CRE
2.1 Règles tarifaires applicables aux nouveaux réseaux publics de distribution de gaz naturel


Les règles tarifaires suivantes en vigueur pour le tarif ATRD péréqué de GRDF, s'appliquent également aux tarifs ATRD non péréqués. Ces règles sont actuellement définies dans la délibération de la CRE du 10 mars 2016 (4) modifiée par la délibération n° 2017-238 du 26 octobre 2017 et portent sur les points suivants :


- définition (Partie III.A.1.), notamment « Point de livraison », « Point d'interface transport distribution (PITD) », et « Gestionnaire de réseau de distribution de rang n + 1 (« GRD de rang n + 1 ») » ;
- facturation par point de livraison (Partie III.A.2.) ;
- structure et choix des options tarifaires (Partie III.A.4.) ;
- mode de relève d'un point de livraison (Partie III.A.5.) ;
- souscriptions mensuelles ou quotidiennes de capacité journalière (Partie III.A.6.) ;
- modification du niveau de souscription annuelle pour un point de livraison (Partie III.A.7.) ;
- pénalités pour dépassement de capacité journalière souscrite (Partie III.A.8.) ;
- regroupement de points de livraison (Partie III.A.9.) ;
- alimentation d'un point de livraison par plusieurs fournisseurs (Partie III.A.10.) ;
- traitement tarifaire des GRD de rang n + 1 (Partie III.A.11.).


Tout opérateur d'un nouveau réseau non directement raccordé au réseau de transport est en situation de GRD de rang n + 1, même si le réseau de distribution amont (GRD de rang n) est géré par le même opérateur.


2.2 Niveaux des tarifs ATRD non péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel


Tout tarif ATRD non péréqué prend pour référence la grille du tarif ATRD péréqué de GRDF en vigueur à la même date.
Les termes tarifaires de la grille de chaque tarif ATRD non péréqué, à l'exception du coefficient Rf, sont égaux aux termes tarifaires de cette grille de référence en vigueur à la même date auxquels s'applique un coefficient de niveau « NIV » spécifique à chaque tarif ATRD non péréqué. Les termes tarifaires ainsi obtenus sont arrondis à 2 décimales.
Le coefficient Rf est égal au coefficient Rf en vigueur pour GRDF à la même date.


2.2.1 Coefficient de niveau « NIV » initial


Pour tout tarif ATRD non péréqué entré en vigueur avant le 1er juillet 2018, le coefficient de niveau



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est égal au coefficient multiplicateur unique à appliquer à l'ensemble des termes de la grille du tarif ATRD5 péréqué de GRDF en vigueur au 30 juin 2018, défini par la délibération de la CRE n° 2017-118 du 1er juin 2017 (5), ou, pour les tarifs ATRD non péréqués créés plus récemment, par la délibération de la CRE portant création de ce tarif.
Pour tout tarif ATRD non péréqué entré en vigueur à compter du 1er juillet 2018, le coefficient de niveau est égal au coefficient de niveau « NIV » fixé par la délibération de la CRE lors de la création du tarif au regard du niveau tarifaire convenu entre le GRD et l'autorité concédante, à la suite d'une saisine de la CRE par le GRD dont les modalités sont précisées au paragraphe 2.3.


2.2.2 Neutralisation de l'évolution du niveau de la grille de référence sur les coefficients de niveau « NIV »


Les coefficients de niveau « NIV » évoluent à chaque évolution en niveau de la grille ATRD péréqué de GRDF de l'inverse de cette évolution en niveau, afin de compenser l'évolution en niveau de la grille de référence.


2.2.3 Formule d'évolution annuelle du coefficient de niveau « NIV » spécifique à chaque tarif ATRD non péréqué


Le coefficient de niveau « NIV » de chaque tarif ATRD non péréqué est ajusté mécaniquement au 1er juillet de chaque année N, d'une évolution spécifique à chaque tarif ATRD non péréqué



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et de l'inverse de l'évolution en niveau du tarif ATRD péréqué de GRDF au 1er juillet de l'année n, selon la formule suivante :



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Avec :
-



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est le coefficient de niveau du tarif ATRD non péréqué au 1er juillet de l'année n, arrondi à quatre décimales ;
-



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est le coefficient de niveau du tarif ATRD non péréqué au 30 juin de l'année n, arrondi à quatre décimales ;
-



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est le coefficient d'évolution du niveau du tarif ATRD non péréqué résultant de l'application de la formule d'évolution annuelle spécifique à chaque tarif ATRD non péréqué au 1er juillet de l'année n, exprimée en pourcentage ;
-



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est la variation du niveau du tarif ATRD péréqué de GRDF au 1er juillet de l'année n, exprimée en pourcentage.
La formule d'évolution annuelle spécifique à chaque tarif ATRD non péréqué est composée à partir des indices suivants :


- un indice représentatif de la maîtrise des coûts d'acheminement du GRD sur ce nouveau réseau ;
- un indice représentatif de l'évolution des coûts d'acheminement sur le réseau du GRD amont ;
- un indice représentatif du coût du travail et de la main-d'œuvre ;
- un indice représentatif des coûts de la construction de ce nouveau réseau ;
- un indice représentatif des coûts des services liés à l'exploitation de ce nouveau réseau.


Le choix des indices et les coefficients appliqués à ces indices sont convenus entre les GRD et les autorités concédantes.
Le délai compris entre la date d'entrée en vigueur du tarif ATRD non péréqué et la date de la première application de la formule d'évolution tarifaire annuelle spécifique ne peut être inférieur à une année. En conséquence, si le délai compris entre la date d'entrée en vigueur du tarif ATRD non péréqué et la date de la première application de la formule d'évolution tarifaire annuelle est inférieure à une année au 1er juillet d'une année N, le coefficient « NIV » est ajusté en application de la formule ci-dessus avec



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.
Les coefficients de niveau « NIV » de chaque tarif ATRD non péréqué sont publiés par la CRE au Journal officiel de la République française.


2.3 Modalités de saisine de la CRE


Tout GRD s'étant vu attribué la gestion d'un nouveau réseau public de distribution de gaz naturel au titre de l'article L. 432-6 du code de l'énergie saisit la CRE d'une demande par courrier de tarif pour la gestion de ce nouveau réseau au minimum quatre mois avant la date prévisionnelle de mise en gaz du réseau.
Cette demande précise notamment :


- la date prévisionnelle de mise en gaz du réseau (correspondant à la date d'entrée en vigueur du tarif ATRD non péréqué demandée par le GRD) ;
- le coefficient de niveau tarifaire unique retenu par l'autorité concédante et par le GRD ainsi que la date prise en compte pour déterminer la grille de référence (grille du tarif ATRD péréqué de GRDF) en vigueur à laquelle ce coefficient s'applique ;
- la formule d'évolution annuelle spécifique du tarif au 1er juillet composée d'indices d'indexation retenue par l'autorité concédante et le GRD, et pour chacun des indices sa définition, l'organisme émetteur (ex : INSEE) et le numéro d'identifiant ou la référence de l'indice ;
- les estimations des quantités distribuées et du nombre de consommateurs raccordés par option tarifaire ;
- les investissements prévisionnels ;
- la durée de l'attribution du nouveau réseau publics de distribution de gaz naturel ;
- le nom du GRD amont au cas où le nouveau réseau publics de distribution est raccordé à un réseau de distribution ;
- la date prévisionnelle de début de travaux ;
- en cas de mise en concurrence, le cas échant :
- une copie de l'appel d'offre et la date de l'appel d'offre ;
- la date limite de réponses des candidats ;
- l'avis et la date d'attribution du marché ;
- les annexes tarifaires du contrat de concession ;
- en l'absence de mise en concurrence, un plan d'affaire présentant l'équilibre économique de l'activité sur la durée de l'attribution du nouveau réseau de distribution de gaz naturel.


En application des dispositions du paragraphe 2.2, le coefficient de niveau « NIV » à la date d'entrée en vigueur du tarif ATRD non péréqué prendra en compte le coefficient de niveau tarifaire retenu par l'autorité concédante et le GRD, en neutralisant les évolutions en niveau de la grille du tarif ATRD péréqué de GRDF intervenues entre la date prise en compte pour déterminer ce coefficient et la date d'entrée en vigueur du tarif ATRD non péréqué.
Après toute délibération de la CRE le concernant, chaque GRD est tenu de publier sur son site Internet le coefficient de niveau et la grille de chaque tarif ATRD non péréqués le concernant, au plus tard un mois avant la mise en gaz du nouveau réseau, avec la mention des communes concernées et une référence aux textes tarifaires en vigueur.
A chaque évolution tarifaire, chaque GRD est tenu de publier sur son site internet les grilles tarifaires mis à jour.


2.4 Abrogation des dispositions en vigueur


Le point K intitulé « Règles tarifaires applicables aux nouvelles concessions de distribution de gaz naturel » de la partie « Tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution » de la délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution est abrogé.
La présente délibération entre en vigueur le 1er juillet 2018.
La présente délibération sera transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances et publiée au Journal officiel de la République française.