L'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes :
CORPS ET GRADES |
MODULATION INDIVIDUELLE par rapport au taux moyen |
|
---|---|---|
Ingénieur chargé d'une direction ou d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale |
80 % |
140 % |
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'État du premier ou du deuxième groupe |
73,5 % |
122,5 % |
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État |
73,5 % |
122,5 % |
Ingénieur des travaux publics de l'État |
85 % |
115 % |
Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable |
90 % |
110 % |
Dessinateur |
90 % |
110 % |
Expert technique principal et expert technique des services techniques |
90 % |
110 % |
Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du présent article, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n'entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 % pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d'affectation. »