L'article 5 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Elle procède, pour la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'inscription d'office des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, dans les conditions prévues à l'article 218-3 de la même loi organique. »