Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations collectées dans le traitement créé à l'article 10 du présent décret, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, les agents de l'Etat nommément désignés pour les assister par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou le ministre chargé de l'outre-mer.