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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet l'interconnexion de fichiers énumérés à l'article 13.
Ce traitement a pour finalité d'identifier les personnes physiques qui, nées en Nouvelle-Calédonie, et inscrites sur les listes électorales générales de la Nouvelle-Calédonie, ont été domiciliées en Nouvelle-Calédonie de manière continue durant trois ans, appréciés à la date et dans les conditions fixées par l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, afin d'être inscrites d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès.