Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet l'interconnexion de fichiers mentionnés à l'article 4.
Ce traitement a pour finalité d'identifier les personnes physiques de nationalité française, majeures, non inscrites sur une liste électorale, ayant leur domicile réel dans une commune de la Nouvelle-Calédonie ou y habitant depuis six mois au moins, afin qu'elles soient inscrites d'office sur les listes électorales générales en application du II ter de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, l'année de la consultation prévue au titre IX de cette loi organique.
La condition de résidence ou de domicile mentionnée à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de clôture définitive des listes électorales générales qui interviendra, le cas échéant, après la fin de la période de révision complémentaire mentionnée au deuxième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.