Pour l'application de l'article R. 321-45 du code de la sécurité intérieure, la part des récompenses monétaires perçues par un enfant âgé de moins de seize ans, soumis à l'obligation scolaire, dans le cadre de sa participation à des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure laissée à la disposition de ses représentants légaux est fixée à 0 %.