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Article AUTONOME (Décret n° 2018-294 du 23 avril 2018 portant publication du traité entre la République française et la République tchèque relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Prague le 8 décembre 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-294 du 23 avril 2018 portant publication du traité entre la République française et la République tchèque relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Prague le 8 décembre 2014 (1))


ANNEXE


Les Hautes Parties contractantes s'engagent à protéger efficacement les droits de propriété intellectuelle créés ou fournis dans le cadre des activités menées dans les domaines de coopération prévus par le présent Traité.
La présente Annexe n'affecte pas le régime de protection des droits de propriété intellectuelle applicable aux Hautes Parties contractantes et aux institutions compétentes, lequel est régi par la législation de chacune d'elles, par le droit de l'Union européenne et par les règlements internes des institutions compétentes, et ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les Hautes Parties contractantes.
Aux fins du présent Traité, la notion de « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l'article 2 de la Convention portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
Le présent Traité n'affecte pas les droits de propriété intellectuelle acquis par chacune des Hautes Parties contractantes ou par les institutions compétentes antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité ou résultant des activités menées en dehors du cadre du présent Traité.
Les institutions compétentes des Hautes Parties contractantes s'informent mutuellement sans délai de tous les résultats d'activités intellectuelles menées dans le cadre du présent Traité, susceptibles d'être protégés par des droits de propriété intellectuelle, et adoptent les mesures appropriées en vue de leur protection.
Les dispositions de la présente Annexe s'appliquent à toutes les activités menées dans les domaines de la coopération au titre du présent Traité.
A) Publications. - Droits d'auteur
1. Les publications relatives aux activités menées dans les domaines de coopération prévus par l'article 2 du présent Traité par les Hautes Parties contractantes ou par leurs institutions compétentes sont couvertes par le droit d'auteur. Les Hautes Parties contractantes et leurs institutions compétentes jouissent d'un droit non exclusif et libre de redevances de traduction, de reproduction et de distribution des publications relatives aux activités menées dans les domaines de coopération prévus par l'article 2 du présent Traité et émanant de l'autre Haute Partie contractante ou de son institution compétente, sous réserve du respect des dispositions figurant à l'article 10 du présent Traité.
2. Tous les exemplaires de ces publications doivent porter la mention du nom de l'auteur. Si la législation de la Haute Partie contractante concernée le permet, l'auteur a le droit de refuser expressément la mention de son nom dans ces publications.
B) Activités de recherche. - Droits de propriété intellectuelle
1. Les activités de recherche menées par les Hautes Parties contractantes ou par leurs institutions compétentes sont considérées comme conjointes dès lors qu'elles sont le résultat de travaux communs menés au titre du présent Traité. Dans le cas des activités de recherche conjointes, les Hautes Parties contractantes ou leurs institutions compétentes élaborent conjointement un plan de valorisation des résultats qui devrait leur permettre d'obtenir des avantages financiers en fonction des résultats obtenus. Ce plan sera élaboré sans délai dès que de nouveaux résultats susceptibles d'être protégés par des droits de propriété intellectuelle apparaissent. Dans le cadre du plan de valorisation des résultats, les Hautes Parties contractantes ou leurs institutions compétentes conviennent du régime de protection des résultats obtenus, de la répartition des droits de propriété intellectuelle découlant des activités de recherche conjointes ainsi que de la répartition des coûts relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, en prenant en considération les contributions distinctes des Hautes Parties contractantes et de leurs institutions compétentes à l'obtention de ces résultats.
2. En cas de résultats obtenus conjointement par suite de la mise en œuvre d'activités de recherche autres que conjointes mais relevant néanmoins d'activités menées au titre du présent Traité, les Hautes Parties contractantes procèdent de même que dans le cas des résultats provenant des recherches conjointes.
3. Dans le cas de recherches autres que conjointes ayant donné lieu à des résultats non conjoints menées au titre du présent Traité, les modalités de l'accès d'une Haute Partie contractante ou d'une des institutions compétentes à la propriété intellectuelle de l'autre Haute Partie contractante ou institution compétente sont décidées au cas par cas, en vertu d'un accord entre les Hautes Parties contractantes ou les institutions compétentes.
4. Lorsqu'il n'est pas possible d'élaborer le plan de valorisation des résultats en temps voulu et que le retard pris dans l'adoption des mesures nécessaires compromet la protection de la propriété intellectuelle desdits résultats, l'une des Hautes Parties contractantes ou son institution compétente assure cette protection au nom des deux Hautes Parties contractantes ou des deux institutions compétentes. Les Hautes Parties contractantes ou leurs institutions compétentes élaborent par la suite le plan de valorisation des résultats prévu à l'alinéa B) 1. et procèdent notamment à une régularisation de la titularité des droits de propriété intellectuelle, en prenant en considération les contributions distinctes des Hautes Parties contractantes et de leurs institutions compétentes dans l'obtention de ces résultats.
5. Au cas où un résultat de l'activité intellectuelle menée dans le cadre du présent Traité ne peut pas être protégé par la législation de l'État de l'une des Hautes Parties contractantes, la Haute Partie contractante ou son institution compétente dont la législation prévoit une telle protection peut assurer cette protection au nom des deux Hautes Parties contractantes ou des deux institutions compétentes, et cela conformément au plan de valorisation des résultats.
C) Echange de chercheurs et d'experts scientifiques et techniques
Les chercheurs et experts scientifiques et techniques d'une des Hautes Parties contractantes dépêchés pour travailler au sein de l'institution compétente de l'autre Haute Partie contractante sont soumis, en matière de gestion des droits de propriété intellectuelle, au régime en vigueur au sein de ladite institution compétente, à l'exclusion des primes ou redevances relatives à ces droits.
D) Logiciels
1. Les Hautes Parties contractantes ou les institutions compétentes appliquent à l'égard des logiciels qui, bien que développés dans le cadre des activités de coopération au titre du présent Traité, ne sont cependant pas le résultat de travaux conjoints et n'ont pas été cofinancés par les deux Hautes Parties contractantes ou par les institutions compétentes tous les droits patrimoniaux d'auteur que leur accorde la législation de la Haute Partie contractante concernée.
2. Lorsqu'il s'agit de logiciels développés dans le cadre de travaux conjoints et cofinancés par les deux Hautes Parties contractantes ou par les institutions compétentes, les modalités de leur utilisation sont définies par accord entre les Hautes Parties contractantes ou les institutions compétentes, y compris la répartition des redevances en cas de commercialisation.