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Article AUTONOME (Décret n° 2018-293 du 23 avril 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh le 11 juillet 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-293 du 23 avril 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh le 11 juillet 2012 (1))


Article 49
Clause d'évolution future


1. Les parties peuvent, par consentement mutuel et sur recommandation du comité mixte, étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en ce compris en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.


Article 50
Ressources allouées à la coopération


1. Les parties conviennent, dans les limites permises par leurs ressources et leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord.
2. Les parties mettent en place une assistance financière conformément aux principes de la bonne gestion financière et coopèrent pour protéger leurs intérêts financiers. Les parties prennent des mesures efficaces de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales, notamment en instaurant une assistance mutuelle dans les domaines visés par le présent accord, et ce dans le respect de leur législation et leurs réglementations respectives. Tout autre accord ou instrument financier adopté par les parties renfermera des clauses spécifiques de coopération financière en ce qui concerne les contrôles, inspections et vérifications sur place ainsi que les mesures antifraude, en ce compris notamment ceux menés par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et les autorités de police philippines concernées.
3. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement (BEI) à poursuivre ses opérations dans les Philippines, conformément à ses procédures et à ses critères de financement, à l'accord-cadre signé par la BEI et les Philippines et à la législation nationale des Philippines.
4. Les parties peuvent décider d'étendre leur soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par le présent accord ou s'y rapportant, conformément à leurs procédures et ressources financières respectives. Ces activités de coopération comprennent notamment, mais pas uniquement, les initiatives de renforcement des capacités et de coopération technique, l'échange d'experts, la réalisation d'études, l'instauration de cadres juridiques, d'application et réglementaires propices à la transparence et à la responsabilisation ainsi que d'autres activités convenues par les parties.


Article 51
Installations


Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent d'accorder les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches des fonctionnaires et des experts impliqués dans la mise en œuvre de la coopération, conformément à la législation nationale/domestique et aux règles et réglementations internes des deux parties.


Article 52
Autres accords


1. Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent le pouvoir des parties d'entreprendre des actions de coopération bilatérales ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de partenariat et de coopération entre les Philippines et les Etats membres à titre individuel.
2. L'accord ne modifie en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris ou à prendre par chaque partie dans ses relations avec des tiers.


Article 53
Exécution des obligations


1. Les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'exécution des obligations prévues par le présent accord. Elles veillent à réaliser les objectifs fixés par le présent accord.
2. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord.
3. Si l'une des parties considère que l'autre n'a pas satisfait à l'une des obligations au titre du présent accord, elle peut prendre les mesures qui s'imposent. Auparavant, elle fournit, sauf en cas d'urgence spéciale visée au paragraphe 5 du présent article, au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les parties.
4. Le choix des mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.
5. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les « cas d'urgence spéciale » visés au paragraphe 3 du présent article signifient les cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties. Une violation substantielle du présent accord consiste en :
a) Une répudiation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ; ou
b) Une violation des éléments essentiels du présent accord, à savoir l'article 1, paragraphe 1, et l'article 8, paragraphe 2. Avant d'appliquer les mesures prévues dans ces cas d'urgence spéciale, l'une des parties peut demander la convocation urgente d'une réunion des deux parties. Dans ce cas et dans un délai de quinze jours, sauf si les parties conviennent d'un autre délai ne dépassant pas vingt et un jours, une réunion examine la situation en détail afin de trouver une solution acceptable pour les parties.


Article 54
Définition des parties


Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, l'Union ou ses Etats membres ou l'Union et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, la République des Philippines.


Article 55
Application territoriale


Le présent accord s'applique aux territoires où le traité sur l'Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire des Philippines, d'autre part.


Article 56
Notifications


Les notifications réalisées conformément à l'article 57 sont adressées respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères des Philippines respectivement par voies diplomatiques.


Article 57
Entrée en vigueur et durée


1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de ne pas prolonger l'accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an.
3. Les modifications au présent accord sont apportées par consentement mutuel entre les parties. Les modifications entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article et uniquement après que la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.
4. Il peut être mis fin au présent accord par une partie au moyen d'une notification écrite à l'autre partie de son désir de mettre fin à celui-ci. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification par l'autre partie. La résiliation n'altère en rien les projets convenus ou en cours, mis en place en vertu du présent accord avant sa résiliation.


Article 58
Texte faisant foi


1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, tchèque et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
2. L'accord a été négocié en anglais. Toute divergence linguistique entre les textes sera signalée au comité mixte.


Fait à Phnom Penh, le 11 juillet 2012.