Article 28
Emploi et affaires sociales
1. Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion sociale et régionale, en vertu de l'article 26, paragraphe 2, point b, de santé et de sécurité au travail, de développement des compétences, d'égalité entre les sexes et de travail décent, dans le but d'accroître la dimension sociale de la mondialisation.
2. Les parties réaffirment la nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que fondement du développement durable et de la réduction de la pauvreté, tel qu'institué par la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies du 24 octobre 2005 (Document final du Sommet mondial de 2005) et la Déclaration ministérielle du Débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies de juillet 2006 (Conseil économique et social des Nations unies E/2006/L8 du 5 juillet 2006). Les parties tiennent compte de leurs caractéristiques respectives et de leurs situations socioéconomiques différentes.
3. Réaffirmant leur engagement à respecter, promouvoir et mettre en œuvre les normes de travail et sociales internationalement reconnues, notamment énoncées dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les conventions de l'OIT auxquelles elles participent, les parties conviennent de coopérer sur des projets et des programmes d'assistance technique spécifiques faisant l'objet d'un commun accord. De même, les parties conviennent d'instaurer un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun sur le plan bilatéral ou multilatéral, notamment au niveau des Nations unies, de OIM, de l'OIT, de l'ASEM et des relations UE-ANASE.
Article 29
Coopération au développement
1. La coopération au développement a pour principal objectif la promotion du développement durable, qui contribuera à réduire la pauvreté et à réaliser les objectifs de développement adoptés au niveau international, dont les objectifs du Millénaire pour le développement. Les parties instaurent un dialogue régulier relatif à la coopération au développement, dans le respect de leurs priorités et des domaines d'intérêt mutuel.
2. Le dialogue relatif à la coopération au développement sera notamment axé sur :
a) La promotion du développement social et humain ;
b) La réalisation d'une croissance économique globale et durable ;
c) La promotion de la durabilité environnementale et de la gestion raisonnée des ressources naturelles, notamment la promotion des meilleures pratiques ;
d) La réduction de l'impact des changements climatiques et la gestion de leurs conséquences ;
e) Le renforcement des capacités afin de favoriser l'intégration à l'économie mondiale et au système du commerce international ;
f) La promotion de la réforme du secteur public, notamment dans le domaine de la gestion des finances publiques, afin d'améliorer la fourniture de services sociaux ;
g) L'élaboration de processus conformes aux principes de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, au programme d'action d'Accra et aux autres engagements internationaux pris pour améliorer la fourniture et l'efficacité de l'aide.
Article 30
Dialogue sur la politique économique
1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances et politiques économiques respectives et du partage d'expériences quant à la coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales.
2. Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions économiques convenues par elles, notamment dans les domaines de la politique monétaire, la politique budgétaire, y compris la fiscalité des entreprises, les finances publiques, la stabilisation macroéconomique et la dette extérieure.
Article 31
Société civile
Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée à la gouvernance démocratique et conviennent de promouvoir un dialogue et une interaction efficaces avec cette même société civile organisée, conformément aux législations nationales en vigueur des parties.
Article 32
Gestion des risques de catastrophe
1. Les parties conviennent de renforcer la coopération au niveau de la gestion des risques de catastrophe (GRC) en poursuivant l'élaboration et la mise en œuvre de mesures destinées à minimiser le risque couru par les collectivités et à gérer les conséquences des catastrophes naturelles à tous les niveaux de la société. Il importe de donner la priorité à des mesures préventives et à des approches proactives en matière de gestion des dangers et des risques et de réduire les risques ou les vulnérabilités liés aux catastrophes naturelles.
2. Les parties collaborent pour que la GRC fasse partie intégrante des plans de développement et des processus décisionnels relatifs aux catastrophes naturelles.
3. La coopération dans ce domaine se concentre sur les éléments suivants du programme :
a) L'atténuation et la prévention ou la réduction du risque de catastrophe ;
b) La gestion des connaissances, l'innovation, la recherche et l'éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux ;
c) La préparation en prévision des catastrophes ;
d) Le renforcement des politiques et des capacités institutionnelles et la recherche d'un consensus pour la gestion des risques ;
e) Les mesures à prendre en cas de catastrophe ;
f) L'évaluation et le contrôle des risques de catastrophe ;
g) La planification du rétablissement postcatastrophe et de la réhabilitation ;
h) L'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets.
Article 33
Energie
1. Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie afin :
a) D'instaurer des conditions propices à l'investissement, notamment dans les infrastructures, ainsi qu'un niveau de concurrence équitable dans le domaine des énergies renouvelables ;
b) De diversifier leurs sources d'énergie pour améliorer la sécurité énergétique en développant des formes d'énergie nouvelles, durables, novatrices et renouvelables et en soutenant l'institutionnalisation des cadres stratégiques adéquats afin d'instaurer un niveau de concurrence équitable pour les énergies renouvelables et son intégration dans les domaines d'action concernés ;
c) De développer des normes énergétiques convergentes, en particulier pour les biocarburants et les autres carburants alternatifs, et de mettre en place des installations et des pratiques en la matière ;
d) De parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie en favorisant l'efficacité énergétique et la maîtrise au niveau de la production, du transport, de la distribution et de l'utilisation finale de l'énergie ;
e) De promouvoir le transfert de technologie entre les entreprises des parties en vue d'une production et d'une utilisation durables de l'énergie. Pour ce faire, il convient d'instaurer une coopération adéquate, notamment au niveau des réformes du secteur de l'énergie, du développement des ressources énergétiques, des infrastructures en aval et du développement des biocarburants ;
f) D'œuvrer en faveur du renforcement des capacités dans tous les domaines visés par le présent article et d'instaurer un contexte attractif et propice à l'investissement réciproque à travers un dialogue cohérent visant à établir une réglementation de l'investissement stable, transparente, ouverte et non discriminatoire et à explorer certains mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement, conformément à la législation et aux réglementations nationales des parties.
2. A cette fin, les parties conviennent de favoriser les contacts et la recherche commune à leur avantage mutuel, notamment par l'intermédiaire de cadres régionaux et internationaux pertinents. En vertu de l'article 34 et des conclusions du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, les parties soulignent la nécessité de discuter des liens entre l'accès abordable aux services énergétiques et le développement durable. Ces activités peuvent être favorisées en coopération avec l'initiative de l'Union européenne pour l'énergie, lancée au SMDD.
3. Fidèles aux engagements qu'elles ont pris en leur qualité de parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques visant à lutter contre le changement climatique, les parties conviennent de promouvoir la coopération technique et les partenariats privés dans le cadre de projets relatifs aux énergies durables et renouvelables, au passage à d'autres combustibles et à l'efficacité énergétique, grâce à des mécanismes flexibles basés sur le marché tels que le mécanisme du marché du carbone.
Article 34
Environnement et ressources naturelles
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine promeut la sauvegarde et l'amélioration de l'environnement dans un but de développement durable. L'application des conclusions du SMDD et des accords multilatéraux sur l'environnement pertinents auxquels participent les deux parties est prise en compte dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.
2. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique pour le bienfait de toutes les générations, conformément à leurs besoins de développement.
3. Les parties conviennent de coopérer dans le but de renforcer le support mutuel aux politiques commerciales et environnementales, et l'intégration des considérations environnementales dans tous les domaines de coopération.
4. Les parties s'efforcent de poursuivre et de renforcer leur coopération dans les programmes régionaux relatifs à la protection de l'environnement en ce qui concerne :
a) La sensibilisation aux questions environnementales et le renforcement de la participation locale à la protection de l'environnement et aux efforts en matière de développement durable, notamment la participation des populations autochtones/collectivités culturelles autochtones et des collectivités locales ;
b) Le renforcement des capacités dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, de l'atténuation de ses effets et de son efficacité énergétique ;
c) Le renforcement des capacités de participation aux accords multilatéraux sur l'environnement et de mise en œuvre de ces accords, notamment, mais pas uniquement, ceux ayant trait à la biodiversité et la biosécurité ;
d) La promotion des technologies, des produits et des services respectueux de l'environnement, en ce compris par l'utilisation de mécanismes de réglementation et de marché ;
e) La valorisation des ressources naturelles, en ce compris la gouvernance des forêts et la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce associé ainsi que la promotion des ressources naturelles durables et de la gestion forestière ;
f) La gestion efficace des parcs nationaux et des régions protégées ainsi que la désignation et la protection des zones de biodiversité et des écosystèmes fragiles, dans le respect des collectivités locales et autochtones vivant dans ces régions ou à proximité ;
g) La prévention des mouvements transfrontaliers clandestins de déchets solides et dangereux et d'autres types de déchets ;
h) La protection de l'environnement côtier et marin et la gestion efficace des ressources en eau ;
i) La protection et la conservation des sols, l'exploitation durable des terres ainsi que la réhabilitation des mines épuisées/abandonnées ;
j) La promotion du renforcement des capacités en matière de gestion des catastrophes et des risques ;
k) La promotion des modes de consommation et de production durables dans leurs économies.
5. Les parties encouragent l'accès mutuel aux programmes qu'elles ont mis en place dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues dans ces programmes.
Article 35
Agriculture, pêche et développement rural
Les parties conviennent de promouvoir le dialogue et la coopération ayant pour objet le développement durable en matière d'agriculture, de pêche et de développement rural. Ce dialogue peut notamment porter sur les domaines suivants :
a) La politique agricole et les perspectives agricoles internationales en général ;
b) Les possibilités de simplification du commerce des plantes, des animaux, des animaux aquatiques et de leurs produits, dans le respect des conventions internationales applicables auxquelles les parties participent, notamment la CIPV et l'OIE ;
c) Le bien-être des animaux ;
d) La politique de développement dans les zones rurales ;
e) La politique de qualité pour les plantes et les produits issus d'animaux et d'animaux aquatiques, et en particulier les indications géographiques ;
f) La promotion d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement, de l'agro-industrie, des biocarburants et du transfert des biotechnologies ;
g) La protection des espèces végétales, la technologie des semences, l'augmentation de la productivité, les techniques de culture alternatives et les biotechnologies agricoles ;
h) La création de bases de données sur l'agriculture, la pêche et le développement rural ;
i) Le renforcement des ressources humaines dans le domaine de l'agriculture, des affaires vétérinaires et de la pêche ;
j) Le soutien d'une politique durable et responsable à long terme du milieu marin et de la pêche, en ce compris les techniques de pêche, la conservation et la gestion des ressources côtières et marines en haute mer ;
k) Le soutien aux efforts de lutte contre les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre le commerce associé ;
l) Les mesures relatives à l'échange d'expériences et aux partenariats, à la création d'entreprises communes et de réseaux de coopération entre les agents locaux ou les opérateurs économiques, notamment les mesures destinées à favoriser l'accès au financement dans des domaines tels que la recherche et le transfert de technologie ;
m) Le renforcement des associations de producteurs et des actions de promotion du commerce.
Article 36
Développement régional et coopération
1. Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale au niveau de la politique régionale.
2. Les parties encouragent et intensifient l'échange d'informations et la coopération en matière de politique régionale, en mettant l'accent sur le développement des régions défavorisées, les liens entre les régions urbaines et rurales et le développement rural.
3. La coopération en matière de politique régionale peut prendre les formes suivantes :
a) Méthodes de formulation et de mise en œuvre des politiques régionales ;
b) Gouvernance et partenariat à plusieurs niveaux ;
c) Relations entre les régions urbaines et rurales ;
d) Développement rural, notamment par des initiatives visant à faciliter l'accès au financement et au développement durable ;
e) Statistiques.
Article 37
Politique industrielle et coopération entre PME
Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'instaurer un climat propice au développement économique et d'améliorer la compétitivité des industries, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), notamment de la manière suivante :
a) En favorisant la mise en place de réseaux reliant les opérateurs économiques, en particulier les PME, afin d'échanger des informations et des expériences, d'identifier les perspectives dans les domaines d'intérêt commun, de transférer les technologies et de doper les échanges et les investissements ;
b) En échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création de conditions cadres permettant d'instaurer un environnement pour les entreprises, en particulier aux PME, afin d'améliorer leur compétitivité ;
c) En encourageant la participation des deux parties à des projets pilotes et à des programmes spécifiques aux conditions qu'ils prévoient ;
d) En favorisant les investissements et les entreprises communes afin de stimuler le transfert de technologie, l'innovation, la modernisation, la diversification et les initiatives de qualité ;
e) En fournissant des informations, en stimulant l'innovation et en partageant les bonnes pratiques concernant l'accès au financement, en particulier pour les petites et les microentreprises ;
f) En promouvant la responsabilité sociétale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et en encourageant des pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production durables ;
g) En élaborant des projets de recherche communs dans des secteurs industriels déterminés et en coopérant dans le cadre de projets de renforcement des capacités, notamment sur les normes et les procédures d'évaluation de la conformité ainsi que sur les réglementations techniques, comme convenu d'un commun accord.
Article 38
Transports
1. Les parties s'efforcent de coopérer dans les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer les perspectives d'investissement et la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritime et aérienne, d'agir sur l'impact environnemental des transports et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.
2. La coopération entre les parties dans ce domaine entend promouvoir :
a) L'échange d'informations sur leurs politiques, réglementations et pratiques respectives en matière de transports, en particulier en ce qui concerne le transport rural, urbain, maritime et aérien, la logistique des transports et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transports multimodaux ainsi que la gestion des routes, des chemins de fer, des ports et des aéroports ;
b) L'échange de vues quant au système européen de navigation par satellite (en particulier Galileo), en mettant l'accent sur les questions d'intérêt commun qui concernent la réglementation, le développement industriel et le développement du marché ;
c) La poursuite du dialogue relatif aux services de transport aérien afin d'assurer la sécurité juridique sans délai injustifié des accords bilatéraux existants dans le domaine des services aériens entre chaque Etat membre et les Philippines ;
d) La poursuite du dialogue relatif au renforcement des réseaux et des opérations d'infrastructure de transport aérien en vue d'une circulation rapide, efficace, durable, sûre et sécurisée des biens et des personnes ainsi que la promotion de l'application du droit de la concurrence et de la régulation économique du secteur du transport aérien, dans le but de favoriser la convergence réglementaire et de doper les affaires ; et l'examen des possibilités d'intensification des relations dans le domaine du transport aérien. Il convient de promouvoir davantage les projets de coopération en matière de transport aérien qui présentent un intérêt commun ;
e) Le dialogue relatif aux services et aux politiques de transport maritime, notamment en vue de promouvoir le développement des transports maritimes, à savoir, mais pas uniquement :
i) l'échange d'informations quant à la législation et aux réglementations relatives au transport maritime et aux ports ;
ii) la promotion d'un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et des échanges sur une base commerciale, la non-introduction de clauses de partage de cargaisons, le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée (NPF) pour les navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie et les questions liées aux services de transport porte-à-porte dans lesquels interviennent les transports maritimes, dans le respect de la législation nationale des parties ;
iii) l'administration efficace des ports et l'efficacité des services de transport maritime ; et
iv) la promotion de la coopération d'intérêt commun en matière de transport maritime ainsi que les domaines du travail maritime, de l'éducation et de la formation visés à l'article 27 ;
f) Un dialogue relatif à la mise en œuvre efficace des normes de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution dans les transports, notamment en ce qui concerne le transport maritime, en particulier la lutte contre la piraterie, et le transport aérien, conformément aux normes et aux conventions internationales applicables auxquelles elles sont parties ; ce dialogue comprend la coopération au sein des instances internationales concernées afin de garantir une meilleure application des réglementations internationales. A cette fin, les parties s'engagent à promouvoir la coopération et l'assistance techniques sur des questions relatives à la sûreté, la sécurité et l'environnement dans le domaine des transports, notamment, mais pas uniquement, en ce qui concerne l'éducation et la formation aux transports maritime et aérien, la recherche et le sauvetage et les enquêtes sur les accidents et incidents. Les parties se concentrent également sur la promotion des modes de transport respectueux de l'environnement.
Article 39
Coopération scientifique et technologique
1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la science et de la technologie, compte tenu de leurs objectifs de politique respectifs.
2. Cette coopération aura pour objectif :
a) D'encourager l'échange d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et des programmes de même que le respect des droits de propriété intellectuelle dans les activités de recherche et développement ;
b) De promouvoir des relations durables et des partenariats de recherche entre les communautés scientifiques des parties, les centres de recherche, les universités et l'industrie ;
c) De favoriser la formation des ressources humaines et le renforcement des capacités technologiques et de recherche.
3. La coopération prendra la forme de projets de recherche communs et d'échanges, de réunions et d'une formation des chercheurs par le biais de programmes d'échange et de systèmes internationaux de formation et de mobilité, en prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche, des connaissances et des meilleures pratiques. Les parties peuvent s'accorder sur d'autres modes de coopération.
4. Ces activités de coopération devraient se baser sur les principes de réciprocité, de traitement équitable et d'avantage mutuel et assurer une protection adéquate de la propriété intellectuelle. Les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle soulevées dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord peuvent, le cas échéant, faire l'objet de négociations entre les agences pertinentes ou les groupes concernés avant le début des activités de coopération et peuvent aborder le sujet des droits d'auteur, des marques commerciales et des brevets, compte tenu de la législation et des réglementations des parties.
5. Les parties encouragent la participation de leurs établissements d'enseignement supérieur respectifs, de leurs centres de recherche et de leurs secteurs de production respectifs, notamment les PME.
6. Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour sensibiliser le grand public aux perspectives offertes par leurs programmes respectifs de coopération scientifique et technologique.
Article 40
Coopération en matière de technologies de l'information et de la communication
1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socioéconomique, les parties s'efforcent d'échanger leurs vues en ce qui concerne leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le développement économique.
2. La coopération dans ce domaine se concentre notamment sur :
a) La participation à un dialogue régional approfondi sur les divers aspects de la société de l'information, en particulier les politiques et réglementations relatives à la communication électronique, en ce compris le service universel, les licences et les autorisations générales, l'indépendance et l'efficacité de l'autorité de tutelle, l'e-gouvernance, la recherche et les services basés sur les TIC ;
b) L'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux (notamment TEIN) et des services des parties et de l'Asie du Sud-Est ;
c) La normalisation et la diffusion des technologies nouvelles et émergentes dans le domaine des TIC ;
d) La promotion de la coopération dans la recherche au niveau des TIC sur des sujets d'intérêt commun aux parties ;
e) Le partage des meilleures pratiques en vue de réduire le fossé numérique ;
f) L'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de mécanismes de sécurité des TIC et de lutte contre la cybercriminalité ;
g) Le partage d'expériences concernant le déploiement de la télévision numérique, les aspects réglementaires, la gestion du spectre et la recherche ;
h) La promotion des efforts et le partage d'expériences en matière de développement des ressources humaines dans le domaine des TIC.
Article 41
Audiovisuel, médias et multimédias
Les parties favorisent, soutiennent et facilitent les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs institutions et agents concernés dans le domaine de l'audiovisuel, des médias et des multimédias. Elles conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier en la matière.
Article 42
Coopération en matière de tourisme
1. En vertu du Code éthique mondial du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme et des principes de durabilité à la base du processus de l'Agenda local 21, les parties tentent d'améliorer l'échange d'informations et d'instaurer de meilleures pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme.
2. Les deux parties conviennent d'instaurer un dialogue visant à faciliter la coopération et comprenant l'assistance technique dans le domaine de la formation des ressources humaines et de la conception de nouvelles technologies, à des fins conformes aux principes du tourisme durable.
3. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération pour sauvegarder et optimiser les potentialités du patrimoine naturel et culturel, atténuer les incidences négatives du tourisme et augmenter l'apport positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés locales, notamment par la promotion du tourisme écologique, le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales et autochtones et l'amélioration de la formation dans le secteur du tourisme.
Article 43
Coopération en matière de services financiers
1. Les parties conviennent de renforcer la coopération afin de rapprocher les règles et les normes communes et d'améliorer la comptabilité, l'audit ainsi que les systèmes de supervision et de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance ainsi que dans d'autres segments du secteur financier.
2. Dans ce contexte, les parties reconnaissent l'importance de l'assistance technique et des mesures de renforcement des capacités.
Article 44
Bonne gouvernance en matière de fiscalité
1. En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent et appliqueront les principes de bonne gouvernance en matière de fiscalité. A cet effet, conformément à leurs compétences respectives, elles amélioreront la coopération internationale dans le domaine fiscal, faciliteront la perception de recettes fiscales légitimes et développeront des mesures en faveur de la mise en œuvre efficace des principes susmentionnés.
2. Les parties conviennent que la mise en œuvre de ces principes s'effectuera notamment dans le cadre des conventions fiscales bilatérales existantes et futures entre les Philippines et les Etats membres.
Article 45
Santé
1. Les parties reconnaissent et affirment l'importance primordiale de la santé. Dès lors, elles conviennent de coopérer en matière de santé en s'attelant à des domaines tels que la réforme du système des soins de santé, les principales maladies contagieuses et autres menaces pour la santé, les maladies non transmissibles et les accords internationaux en faveur de l'amélioration de la santé et du développement durable du secteur de la santé sur la base des avantages mutuels.
2. La coopération se concrétisera par :
a) Des programmes relatifs aux domaines visés au paragraphe 1 du présent article, en ce compris l'amélioration des systèmes de santé, la fourniture de services sanitaires, les services de santé génésique à l'intention des femmes et des collectivités pauvres et vulnérables, la gouvernance en matière de santé, dont une meilleure gestion des finances publiques, le financement des soins de santé, les infrastructures sanitaires et les systèmes d'information, et la gestion des soins de santé ;
b) Des activités communes dans le domaine de l'épidémiologie et de la surveillance, notamment l'échange d'informations et la collaboration en matière de prévention précoce des menaces pour la santé telles que le virus de la grippe aviaire et le virus causant une pandémie de grippe et d'autres maladies contagieuses ;
c) La prévention et le contrôle des maladies non transmissibles par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, la promotion d'un mode de vie sain, une prise en charge des facteurs déterminants pour la santé tels que l'alimentation, la toxicomanie, l'alcoolisme et le tabagisme et l'élaboration de programmes de recherche sur la santé conformément à l'article 39 et aux programmes de promotion de la santé ;
d) La promotion de la mise en œuvre des accords internationaux auxquels elles sont parties, notamment la Convention-cadre pour la lutte antitabac et le Règlement sanitaire international ;
e) D'autres programmes et projets ayant pour objet l'amélioration des services de santé et l'accroissement des ressources humaines au niveau des systèmes de santé et des conditions de santé, convenus d'un commun accord.
Article 46
Education, culture, dialogue interculturel et interreligieux
1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation, des sports, de la culture et de la religion en tenant dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives. A cette fin, les parties soutiennent et favorisent les activités de leurs instituts culturels.
2. En outre, les parties conviennent d'instaurer un dialogue sur les questions d'intérêt commun relatives à la modernisation des systèmes éducatifs, en ce compris celles qui concernent les compétences de base et l'élaboration d'instruments d'évaluation conformes aux normes européennes.
3. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les contacts interpersonnels dans le domaine de l'éducation, des sports et des échanges culturels ainsi que les dialogues interculturels et interreligieux ainsi que de mettre en place des initiatives communes dans divers domaines socioculturels, notamment la coopération en matière de préservation du patrimoine, dans le respect de la diversité culturelle. A cet égard, les parties conviennent également de continuer à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe ainsi que le dialogue interreligieux de l'ASEM.
4. Les parties conviennent de se consulter et de coopérer au sein des instances ou organismes internationaux concernés, notamment l'Unesco, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir une compréhension et le respect de la diversité culturelle. Dans ce contexte, les parties conviennent également de promouvoir la ratification et l'application de la Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005.
5. Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour renforcer les liens entre leurs agences pertinentes respectives en faveur de l'échange d'informations, de savoir-faire entre experts, de jeunes et de jeunes travailleurs (étudiants ou diplômés) et sur la mise à profit de leurs programmes respectifs en matière d'éducation et de culture, tels que le programme Erasmus Mundus, et de l'expérience que les deux parties ont acquise en la matière.
Article 47
Statistiques
Les parties conviennent de promouvoir, conformément aux activités de coopération statistique existantes entre l'Union européenne et l'ANASE, le renforcement des capacités statistiques, l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur, entre autres, les comptes nationaux, les investissements étrangers directs, les technologies d'information et de communication, le commerce des biens et des services et, plus généralement, sur tout autre domaine visé par le présent accord qui se prête à la collecte, l'analyse et la diffusion de statistiques.