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Article AUTONOME (Décret n° 2018-293 du 23 avril 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh le 11 juillet 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-293 du 23 avril 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh le 11 juillet 2012 (1))


Article 26
Coopération en matière de migration et de développement


1. Les parties réaffirment l'importance d'une gestion commune des flux migratoires entre leurs territoires. Afin de renforcer la coopération, les parties établissent un mécanisme de dialogue et de consultation approfondis sur toutes les questions de migration. Les questions de migration sont intégrées aux stratégies nationales/au cadre de développement national pour le développement socio-économique des pays d'origine, de transit et de destination des migrants.
2. La coopération entre les parties se base sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle et d'un commun accord entre les parties et est mise en œuvre conformément aux législations de l'Union et nationales pertinentes en vigueur. Elle sera notamment axée sur :
a) Les facteurs de poussée et d'attraction de la migration ;
b) L'élaboration et l'application d'une législation et de pratiques nationales relatives à la protection et aux droits des migrants, en vue de satisfaire aux dispositions des instruments internationaux applicables qui garantissent le respect des droits des migrants ;
c) L'élaboration et l'application d'une législation et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés signée le 28 juillet 1951, du protocole y relatif signé le 31 janvier 1967 et des autres instruments internationaux applicables, et d'assurer ainsi le respect du principe de non-refoulement ;
d) Les règles d'admission et les droits et statuts des personnes admises, l'application de traitements et de pistes équitables pour l'intégration des non-ressortissants résidants en situation légale, l'éducation et la formation ainsi que les mesures de lutte contre le racisme, la discrimination et la xénophobie ;
e) L'établissement d'une politique efficace et préventive de lutte contre la présence sur leur territoire d'un ressortissant de l'autre partie qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire de la partie concernée, contre le trafic et la traite des êtres humains, en ce compris les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains et de protéger les victimes de ces pratiques ;
f) Le retour des personnes visées au paragraphe 2, point e, du présent article dans des conditions humaines et dignes ainsi que la promotion de leur retour volontaire et durable dans les pays d'origine, et leur admission/réadmission conformément au paragraphe 3 du présent article. Le retour de ces personnes s'effectue dans le respect du droit des parties d'accorder des permis ou autorisations de séjour dans le cadre d'un séjour pour raisons de bienveillance ou humanitaires et du principe de non-refoulement ;
g) Les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas, de la sécurité des documents de voyage et de la gestion des frontières ;
h) Les questions de migration et de développement, en ce compris le développement des ressources humaines, la protection sociale, la maximisation des avantages de la migration, le sexe et le développement, le recrutement éthique et les migrations circulaires ainsi que l'intégration des migrants.
3. Dans le cadre de la coopération en la matière et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent en outre des éléments suivants :
a) Les Philippines réadmettent tout ressortissant visé au paragraphe 2, point e, du présent article et présent sur le territoire d'un Etat membre sur demande de ce dernier, dans un délai raisonnable, dès que la nationalité a été établie et que les règles de procédure ont été respectées dans l'Etat membre ;
b) Chaque Etat membre réadmet tout ressortissant visé au paragraphe 2, point e, du présent article et présent sur le territoire de la République des Philippines sur demande de celle-ci, dans un délai raisonnable, dès que la nationalité a été établie et que les règles de procédure ont été respectées dans la République des Philippines ;
c) Les Etats membres et les Philippines fourniront à leurs ressortissants les documents nécessaires à ces fins. Toute demande d'admission ou de réadmission est transmise par l'Etat requérant à l'autorité compétente de l'Etat requis.
Si l'intéressé ne possède aucun document d'identité approprié ou d'autre preuve de sa nationalité, les Philippines ou l'Etat membre demandent immédiatement à la représentation consulaire ou diplomatique compétente d'établir la nationalité, le cas échéant au cours d'un entretien ; et, une fois qu'il a été établi que l'intéressé est un ressortissant des Philippines ou de l'Etat membre, les documents appropriés sont remis par les autorités compétentes des Philippines ou de l'Etat membre.
4. Les parties conviennent de conclure, dans les plus brefs délais, un accord d'admission/de réadmission de leurs ressortissants, comprenant une disposition relative à la réadmission des ressortissants d'autres Etats et des apatrides.


Article 27
Travail maritime, éducation et formation


1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine du travail maritime afin de promouvoir et de défendre des conditions de vie et de travail décentes pour les gens de mer, la sécurité et la protection des gens de mer, la sécurité au travail et les programmes et politiques en matière de santé.
2. En outre, les parties conviennent de coopérer dans le domaine de l'éducation maritime, de la formation et de la délivrance de brevets aux gens de mer afin de garantir la sécurité et l'efficacité des opérations maritimes et d'empêcher les atteintes à l'environnement ; en ce compris la mise à niveau des compétences des équipages pour les adapter aux nouvelles exigences du secteur de la pêche et des avancées technologiques.
3. Les parties respectent et observent les principes et les dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, notamment en ce qui concerne les droits et obligations de chaque partie par rapport aux conditions de travail, à l'équipage et aux questions sociales sur les navires battant leur pavillon ; la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW), telle qu'amendée, quant à la formation des gens de mer et aux exigences en matière de compétences ainsi que les principes et les dispositions des instruments internationaux applicables auxquels elles sont parties.
4. La coopération en la matière devra reposer sur une consultation mutuelle et un dialogue entre les parties et être axée, entre autres, sur :
a) L'éducation et la formation dans le secteur maritime ;
b) L'échange d'informations et l'assistance dans le cadre des activités maritimes ;
c) Les méthodes d'apprentissage appliquées et les meilleures pratiques en termes de formation ;
d) Les programmes destinés à lutter contre la piraterie et le terrorisme en mer ;
e) Le droit des gens de mer à un lieu de travail sûr et sécurisé, à des conditions de vie et de travail décentes à bord des navires, à la protection sanitaire, aux soins médicaux, à des mesures de bien-être et aux autres formes de protection sociale.