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Article AUTONOME (Décret n° 2018-293 du 23 avril 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh le 11 juillet 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-293 du 23 avril 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh le 11 juillet 2012 (1))


Article 20
Coopération juridique


1. Les parties reconnaissent l'importance particulière de l'Etat de droit et du renforcement de toutes les institutions pertinentes.
2. La coopération entre les parties comprend également l'échange d'informations relatives aux meilleures pratiques en matière de systèmes juridiques et de législation.


Article 21
Coopération dans la lutte contre les drogues illicites


1. Les parties coopèrent pour garantir une approche équilibrée au moyen d'une coordination efficace entre les autorités compétentes, notamment de la principale agence de lutte contre la drogue, et les secteurs de la santé, de la justice, de l'éducation, de la jeunesse, de la sécurité sociale, des douanes et de l'intérieur ainsi que les autres secteurs pertinents et les autres parties intéressées concernées dans le but de réduire l'offre et la demande de drogues illicites et l'incidence de celles-ci sur les consommateurs de drogue, leurs familles et la société dans son ensemble et d'assurer un contrôle plus efficace des précurseurs.
2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales auxquelles les parties participent, de la déclaration politique et de la déclaration sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants adoptées par la 20e session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues en juin 1998 et de la déclaration politique et du plan d'action relatifs à la coopération internationale dans la perspective d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue adoptés lors du Débat de haut niveau de la 52e session de la Commission sur les drogues narcotiques en mars 2009.
3. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants :
a) L'élaboration de la législation et des politiques nationales ;
b) La création d'institutions et de centres d'information ;
c) Le soutien aux efforts déployés par la société civile en matière de drogues et aux efforts visant à réduire la demande de ces drogues et les dommages causés par elles ;
d) La formation du personnel ;
e) Le renforcement de l'application de la loi et échange d'informations conformément à la législation nationale ;
f) La recherche en matière de drogues ;
g) Le profil de drogues et la prévention de la fabrication des drogues dangereuses/narcotiques et du détournement des précurseurs contrôlés, en particulier des substances nécessaires à la fabrication des drogues illicites ;
h) Tout autre domaine convenu d'un commun accord par les parties.


Article 22
Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme


1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer à la prévention du blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles telles que le trafic de drogues et la corruption.
2. Les deux parties conviennent de promouvoir une assistance juridique, technique et administrative ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'efficacité du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La coopération permettra notamment des échanges d'informations utiles dans leurs cadres législatifs respectifs et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par l'Union et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière (GAFI).
3. Les deux parties encouragent la coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en mettant en place des projets de renforcement des capacités.


Article 23
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption


1. Les parties conviennent de coopérer dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption prévue par la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, et la convention des Nations unies contre la corruption. Cette coopération a pour but la promotion et la mise en œuvre des Conventions et des autres instruments applicables auxquels elles sont parties.
2. En fonction des ressources disponibles, cette coopération comprend des mesures et des projets de renforcement des capacités.
3. Les parties conviennent de coopérer au niveau de leurs autorités, agences et services de répression et de contribuer à l'arrêt et à la disparition des menaces de la criminalité transnationale communes aux deux parties dans le cadre de leurs législations respectives. Cette coopération entre autorités, agences et services de répression peut revêtir la forme d'une assistance mutuelle dans les enquêtes, d'un partage des techniques d'investigation, d'une formation et d'un enseignement communs offerts au personnel des services de répression et de tout autre type d'activités et d'assistance conjointes, notamment les bureaux centraux nationaux existants d'Interpol via le système mondial de communication policière d'Interpol I-24/7 ou un système similaire d'échange d'informations, à déterminer d'un commun accord entre les parties.


Article 24
Protection des données à caractère personnel


1. Les parties conviennent de coopérer pour augmenter le niveau de protection des données à caractère personnel en tenant compte des meilleures pratiques internationales, notamment celles contenues dans les lignes directrices pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel adoptées par résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990.
2. Le renforcement de la protection des données par l'intensification de la coopération relative à la protection des données à caractère personnel comprend, entre autres, l'assistance technique sous forme d'échange d'informations et d'expertise, qui peut comporter notamment, mais pas uniquement, les éléments suivants :
a) Le partage et l'échange d'informations, d'enquêtes, de recherches, de politiques, de procédures et de meilleures pratiques en matière de protection des données ;
b) L'organisation de et/ou la participation à des formations et des programmes éducatifs communs et à des dialogues et des conférences ayant pour objet la sensibilisation à la protection des données des deux parties ;
c) L'échange de professionnels et d'experts chargés d'examiner les politiques de protection des données.


Article 25
Réfugiés et déplacés internes


Les parties s'efforcent de poursuivre, le cas échéant, la coopération sur des questions relatives au bien-être des réfugiés et des déplacés internes, en tenant compte du travail et de l'assistance déjà fournis, notamment la recherche de solutions durables.