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Article AUTONOME (Décret n° 2018-293 du 23 avril 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh le 11 juillet 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-293 du 23 avril 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh le 11 juillet 2012 (1))


Article 12
Principes généraux


1. Les parties s'engagent dans un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions liées au commerce en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et d'accroître le rôle du système commercial multilatéral dans la promotion de la croissance et du développement.
2. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux réciproques au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel. Elles s'engagent à améliorer les conditions d'accès au marché en œuvrant à la suppression des obstacles aux échanges, notamment les barrières non tarifaires, et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués par les organisations internationales dans ce domaine.
3. Reconnaissant que le commerce joue un rôle indispensable dans le développement et qu'une aide sous la forme de régimes de préférences commerciales a contribué au développement des pays en développement qui en ont bénéficié, les parties s'efforcent d'intensifier les consultations sur cette aide dans le respect total des règles de l'OMC.
4. Les parties se tiennent informées de l'évolution des politiques commerciales et liées au commerce telles que la politique agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique de protection des consommateurs, la politique environnementale, en ce compris la gestion des déchets.
5. Les parties encouragent le dialogue et la coopération pour améliorer leurs relations commerciales et d'investissement et pour rechercher des solutions aux problèmes commerciaux et pour répondre à d'autres préoccupations liées au commerce, dans les domaines visés aux articles 13 à 19.


Article 13
Questions sanitaires et phytosanitaires


1. Les parties coopèrent en matière de sécurité alimentaire et sur les questions sanitaires et phytosanitaires afin de protéger la santé et la vie des personnes, de la faune et de la flore sur leur territoire.
2. Les parties discutent et échangent des informations relatives aux mesures instaurées respectivement et prescrites par l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la commission du Codex Alimentarius (Codex), notamment la législation, les règles et les réglementations ainsi que les procédures de certification, d'inspection et de surveillance, y compris les procédures d'approbation de l'élaboration et de l'application des principes de zonage.
3. Les parties conviennent d'instaurer une coopération pour le renforcement des capacités sur des questions sanitaires et phytosanitaires et, le cas échéant, sur le bien-être des animaux.
4. Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions sanitaires et phytosanitaires sur demande d'une ou l'autre d'entre elles d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions urgentes prévues par le présent article.
5. Les parties choisissent des points de contact pour la communication relative aux questions prévues par le présent article.


Article 14
Obstacles techniques au commerce


1. Les parties conviennent que la coopération concernant les normes, les réglementations techniques et l'évaluation de la conformité est un objectif essentiel pour le développement des échanges.
2. Les parties contribuent à promouvoir l'utilisation de normes internationales, coopèrent et échangent des informations sur les normes, les procédures d'évaluation de la conformité et les réglementations techniques, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC). A cette fin, les parties conviennent d'instaurer, en temps voulu, un dialogue sur les OTC sur demande de l'une ou l'autre d'entre d'elles et de choisir des points de contact pour la communication relative aux questions prévues par le présent article.
3. La coopération en matière d'OTC peut notamment prendre la forme d'un dialogue, de projets communs, d'une assistance technique ou de programmes de renforcement des capacités.


Article 15
Douane et facilitation des échanges


1. Les parties partagent des expériences et examinent les possibilités de simplification des procédures d'importation, d'exportation et d'autres régimes douaniers, assurent la transparence des réglementations douanières et commerciales, instaurent une coopération douanière ainsi que des mécanismes efficaces d'assistance administrative mutuelle et recherchent également une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes relevant de la facilitation des échanges. Les parties veillent particulièrement à renforcer la dimension sécurité et sûreté du commerce international, à garantir l'effectivité et l'efficacité des mesures douanières visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle et à garantir une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties affirment l'intérêt qu'elles accordent à l'examen de la conclusion des protocoles de coopération douanière et d'assistance mutuelle, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.
3. Les parties continuent de mobiliser des ressources d'assistance technique afin d'appuyer la mise en œuvre de la coopération sur les questions douanières et de la facilitation des échanges en vertu du présent accord, selon les modalités convenues d'un commun accord.


Article 16
Investissement


Les parties favorisent un flux d'investissement plus important en instaurant un climat attrayant et stable pour l'investissement réciproque à travers un dialogue cohérent visant à établir une réglementation de l'investissement stable, transparente, ouverte et non discriminatoire, en explorant des mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement, conformément à la législation et aux réglementations nationales des parties.


Article 17
Politique de concurrence


1. Les parties contribuent à promouvoir l'instauration et le maintien en place de règles de concurrence et des autorités chargées de les mettre en œuvre. Elles encouragent l'application de ces règles de manière efficace, non discriminatoire et transparente afin de favoriser la sécurité juridique sur leurs territoires respectifs.
2. A cette fin, les parties renforcent leurs capacités dans le domaine de la politique de concurrence en fonction de la disponibilité des financements de ces activités prévus par les programmes et les instruments de coopération des parties.


Article 18
Services


1. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs, y compris au commerce électronique, et aux sources de capital et de technologie, et à favoriser le commerce de services entre les parties et sur les marchés de pays tiers.
2. Reconnaissant la compétitivité du secteur des services de chacune, les parties s'engagent à discuter du moyen de tirer parti des perspectives offertes par le commerce des services sur leurs marchés respectifs.


Article 19
Droits de propriété intellectuelle


1. Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent à la protection des droits de propriété intellectuelle (PI) et s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection et un respect appropriés et efficaces de ces droits, en veillant à ce que ces mesures soient conformes aux meilleures pratiques et aux normes internationales que les parties se sont engagées à respecter.
2. Les parties s'aident mutuellement à identifier et à mettre en œuvre des programmes relatifs à la PI qui contribuent à promouvoir l'innovation technologique ainsi que le transfert volontaire de technologie et la formation des ressources humaines et elles coopèrent dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda du développement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
3. Les parties conviennent de renforcer la coopération sur les indications géographiques, en ce compris leur protection, ainsi que dans le domaine de la protection des obtentions végétales, en tenant notamment compte, le cas échéant, du rôle de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
4. Les parties échangent des informations et des expériences en matière de pratiques de propriété intellectuelle et de prévention des violations des droits de PI (en particulier la lutte contre la contrefaçon et la piraterie), notamment à travers une coopération douanière et d'autres formes appropriées de coopération ainsi que la création et le renforcement d'organisations de contrôle et de protection de ces droits.