Article 5
Processus de paix et prévention des conflits
Les parties conviennent de poursuivre leurs efforts de collaboration destinés à promouvoir la prévention des conflits et la culture de la paix grâce, notamment, à des programmes de défense de la paix et d'éducation à la paix.
Article 6
Coopération en matière de droits de l'homme
1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection efficace de tous les droits de l'homme, y compris dans le cadre des instruments internationaux de défense des droits de l'homme auxquels elles sont parties.
2. Cette coopération s'effectuera par l'intermédiaire d'activités convenues par les parties, dont, entre autres :
a) L'appui au développement et à la mise en œuvre de plans d'action nationaux en matière de droits de l'homme ;
b) La promotion de la sensibilisation aux droits de l'homme et de l'éducation en la matière ;
c) Le renforcement des institutions nationales en faveur des droits de l'homme ;
d) Dans la mesure du possible, l'aide à la promotion des institutions régionales en faveur des droits de l'homme ;
e) L'instauration d'un dialogue utile entre les parties en matière de droits de l'homme ; et
f) La coopération au sein des institutions des Nations unies en faveur des droits de l'homme.
Article 7
Crimes graves de portée internationale
1. Les parties reconnaissent que les crimes les plus graves de portée internationale en violation du droit humanitaire international, le génocide et les autres formes de crime contre l'humanité ne devraient pas rester impunis et que leur répression devrait être assurée en prenant les mesures qui s'imposent à l'échelle nationale ou internationale, notamment par la Cour pénale internationale, en vertu de la législation nationale des parties.
2. Les parties conviennent de mener un dialogue bénéfique sur l'adhésion universelle au statut de Rome de la Cour pénale internationale conformément à leur législation, et notamment de fournir une assistance pour le renforcement des capacités.
Article 8
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs
1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, tant aux acteurs étatiques et non étatiques que par ceux-ci, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités et accords internationaux sur le désarmement et la non-prolifération ainsi que les autres obligations internationales pertinentes, notamment la résolution 1540 du CSNU. Les parties conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
3. En outre, les parties conviennent :
a) De prendre les mesures qui s'imposent pour signer et ratifier, dans le respect des procédures de ratification propres aux parties, les obligations qui leur incombent en vertu d'autres instruments internationaux applicables, dont les résolutions pertinentes du CSNU, ou pour y adhérer, selon le cas, et les mettre pleinement en œuvre ;
b) D'élaborer un système efficace de contrôles nationaux des exportations, qui permet de contrôler les exportations et le transit de marchandises liées aux armes de destruction massive ainsi que l'utilisation finale de technologies à double usage et qui prévoit des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.
Les parties reconnaissent que la mise en œuvre des contrôles des exportations ne doit pas entraver la coopération internationale à des fins pacifiques touchant les matières, les équipements et les technologies, les utilisations à des fins pacifiques ne devant toutefois pas servir de couverture à la prolifération.
4. Les parties conviennent de mettre en place un dialogue politique régulier qui accompagnera et renforcera ces éléments. Les parties peuvent également instaurer un dialogue à l'échelle régionale.
Article 9
Armes légères et de petit calibre
1. Les parties reconnaissent que le commerce illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions ainsi que leur accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent de respecter et de mettre pleinement en œuvre leurs obligations respectives visant à lutter contre le commerce illégal des ALPC sous toutes ses formes, en vertu des accords internationaux existants et des résolutions du CSNU, ainsi que leurs engagements dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, notamment le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous toutes ses formes.
3. Les parties s'engagent à instaurer un dialogue politique régulier dans le but d'échanger des vues et des informations et de dégager une vision commune sur des questions et des problèmes liés au commerce illicite des ALPC et à renforcer la capacité des parties à prévenir, combattre et éliminer ce type de commerce.
Article 10
Coopération dans la lutte contre le terrorisme
1. Les parties réaffirment l'importance de prévenir et de lutter contre le terrorisme conformément à leurs législation et réglementations respectives et dans le respect de l'Etat de droit, du droit international, en particulier la Charte des Nations unies et les résolutions pertinentes du CSNU, les droits de l'homme, le droit des réfugiés, le droit humanitaire international, les conventions internationales auxquelles elles participent, la stratégie mondiale contre le terrorisme des Nations unies, reprise dans la résolution 60/28 de l'Assemblée générale des Nations unies du 8 septembre 2006, ainsi que la déclaration conjointe UE-ANASE sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme adoptée le 28 janvier 2003.
2. A cette fin, les parties conviennent de coopérer comme suit :
a) En encourageant la mise en œuvre des résolutions pertinentes du CSNU, notamment les résolutions 1373, 1267, 1822 et 1904, et des conventions et instruments internationaux applicables ;
b) En encourageant la coopération entre les Etats membres des Nations unies en vue de mettre en œuvre la stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme ;
c) En échangeant des informations et en renforçant la coopération et la coordination en matière d'application de la législation en utilisant les bureaux centraux nationaux existants d'Interpol via le système mondial de communication policière d'Interpol I-24/7 ;
d) En échangeant des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national ;
e) En procédant à un échange de vues quant aux moyens et aux méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, notamment dans les domaines techniques et au niveau de la formation, et en échangeant des expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme et de la déradicalisation ;
f) En coopérant pour approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme et en œuvrant rapidement à l'élaboration d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies ;
g) En partageant les meilleures pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme ;
h) En encourageant la mise en œuvre de la lutte contre le terrorisme et la coopération accrue en la matière dans le cadre de l'ASEM et des relations UE-ANASE.
Article 11
Coopération en matière d'administration publique
Les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer les capacités dans le domaine de l'administration publique. La coopération en la matière comprend l'échange de vues sur les meilleures pratiques relatives aux méthodes de gestion, à la fourniture de services, au renforcement des capacités institutionnelles et aux questions de transparence.