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Article AUTONOME (Décret n° 2018-293 du 23 avril 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh le 11 juillet 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-293 du 23 avril 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh le 11 juillet 2012 (1))


ACCORD-CADRE
DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, D'AUTRE PART, SIGNÉ À PHNOM PENH LE 11 JUILLET 2012


L'Union européenne, ci-après dénommée « Union », et
Le Royaume de Belgique,
La République de Bulgarie,
La République tchèque,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Estonie,
L'Irlande,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
La République italienne,
La République de Chypre,
La République de Lettonie,
La République de Lituanie,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
La République de Hongrie,
Malte,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République de Pologne,
La République portugaise,
La Roumanie,
La République de Slovénie,
La République slovaque,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées « Etats membres »,
D'une part, et
La République des Philippines, ci-après dénommée « Philippines »,
D'autre part,
ci-après dénommés conjointement « parties »,
Considérant les liens traditionnels d'amitié entre les parties ainsi que les relations historiques, politiques et économiques étroites qui les unissent ;
Ayant égard à l'importance particulière que les parties attachent au caractère global de leurs relations mutuelles ;
Considérant que les parties estiment que le présent accord s'inscrit dans une relation plus large entre elles et dans le cadre, entre autres, d'accords auxquels participent ensemble les deux parties ;
Réaffirmant l'attachement des parties au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et à d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme auxquels participent les deux parties ;
Réaffirmant leur attachement aux principes de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir des progrès économiques et sociaux pour leurs peuples ;
Réaffirmant leur désir d'améliorer la coopération en matière de stabilité, de justice et de sécurité internationales afin de favoriser le développement socio-économique durable, l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement ;
Considérant le terrorisme comme une menace à la sécurité mondiale et voulant intensifier leur dialogue et leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, compte tenu de la stratégie mondiale contre le terrorisme des Nations unies et des instruments applicables du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), notamment les résolutions du CSNU 1373, 1267, 1822 et 1904 ;
Exprimant leur total engagement dans la prévention et la lutte contre toute forme de terrorisme et dans la création d'instruments internationaux efficaces destinés à garantir son éradication ;
Réaffirmant qu'il importe aux parties que les mesures efficaces de lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme se complètent et se renforcent mutuellement ;
Reconnaissant la nécessité de renforcer et d'améliorer la coopération en matière de lutte contre l'abus et les activités de trafic de stupéfiants illicites, étant donné la menace sérieuse qu'ils représentent pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement économique internationaux ;
Reconnaissant que les crimes les plus graves de portée internationale en violation du droit humanitaire international, le génocide et les autres formes de crime contre l'humanité ne devraient pas rester impunis et que ces crimes doivent être poursuivis afin de promouvoir la paix et la justice internationales ;
Estimant que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue une grave menace pour la sécurité internationale et souhaitant renforcer leur dialogue et leur coopération en la matière. L'adoption par consensus de la résolution 1540 du CSNU est à la base de l'engagement de l'ensemble de la communauté internationale dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive ;
Reconnaissant que le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, en ce compris de leurs munitions, ainsi que la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix, la sécurité et le développement internationaux ;
Reconnaissant l'importance de l'accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et des protocoles d'accession ultérieurs ;
Reconnaissant l'importance d'un renforcement des relations existantes entre les parties en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes d'égalité, de non-discrimination, de respect de l'environnement naturel et de bénéfice mutuel ;
Reconnaissant l'importance d'un dialogue et d'une coopération entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et l'Union européenne ;
Exprimant leur engagement total dans la promotion du développement durable, y compris la protection de l'environnement et la coopération efficace en matière de lutte contre les changements climatiques ;
Soulignant l'importance d'une coopération accrue en matière de justice et de sécurité ;
Reconnaissant leur engagement à mener une coopération et un dialogue approfondis en faveur des migrations et du développement et à promouvoir et mettre en œuvre efficacement les normes sociales et de travail internationalement reconnues ;
Précisant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes ou en qualité d'Etats membres de l'Union européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités ;
Reconnaissant l'importance que les parties accordent aux principes et aux règles qui régissent le commerce international et qui figurent notamment dans l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi qu'à la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire ;
Confirmant leur désir de renforcer, en pleine conformité avec les activités entreprises dans un cadre régional, la coopération entre les parties, sur la base de valeurs communes et du bénéfice mutuel,
Sont convenus des dispositions qui suivent :