Dans le cahier des charges annexé à l'arrêté du 2 décembre 2014 susvisé, il est inséré dans le chapitre II Relations avec les producteurs, après le paragraphe 3.3.2.3.2. Cas particulier des panneaux photovoltaïques, un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
« 3.3.2.3.3. Cas particulier des lampes
Pour les équipements relevant, jusqu'au 14 août 2018, de la catégorie 5 du II. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement et, à compter du 15 août 2018, de la catégorie 3, le titulaire dispose à tout moment dans ses comptes d'une provision pour charges futures comprise entre trois (3) mois minimum et (24) mois maximum de l'ensemble des charges du titulaire associées aux missions du périmètre de l'agrément, calculées sur la base des comptes de l'exercice social de l'année précédente.
Cette provision doit lui permettre de faire face aux ruptures technologiques en cours et attendues pour les lampes, et au risque de rupture d'équilibre financier correspondant.
Afin de permettre le suivi de ces dispositions, le titulaire communique annuellement au censeur d'Etat et aux ministères signataires, avant la présentation de son budget au conseil d'administration, une analyse détaillée justifiant qu'il dispose bien des provisions nécessaires pour mener à bien, dans le strict cadre du périmètre de l'agrément, son activité de manière durable, aussi bien sur la durée de l'agrément que pour faire face à ses engagements sur le long terme. Cette analyse présente de manière actualisée les données réelles et les prévisions sur les quantités mises sur le marché, le gisement, les coûts de collecte et de recyclage et le montant maximum d'éco-contribution supportable par le marché. »