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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-292 du 20 avril 2018 relatif à la procédure d'homologation du prix de vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-292 du 20 avril 2018 relatif à la procédure d'homologation du prix de vente au détail des tabacs manufacturés)


L'article 284 de l'annexe 2 au code général des impôtsest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 284.-L'administration établit, chaque année, un calendrier comportant six campagnes d'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, selon des intervalles qui ne peuvent dépasser trois mois.
« A la demande de l'administration, les fabricants de tabacs manufacturés lui communiquent, par voie dématérialisée, soit directement, soit par l'intermédiaire des fournisseurs agréés, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, par marque et dénomination commerciale.
« Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, dans un délai maximal de trois mois à compter du premier jour d'ouverture de l'application informatique dédiée aux dépôts des demandes d'homologation. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française. »