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Article AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE 1
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - L'article 411-20 est modifié comme suit :
a) Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Toutefois, l'OPCVM peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du troisième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée ».
b) Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas, rédigés comme suit :
« Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par l'OPCVM ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts ou actions contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord. ».
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'OPCVM est régi par l'article 411-134, les rachats sur le marché primaire peuvent s'effectuer en nature dans les conditions définies dans le prospectus de l'OPCVM. »
II. - Après l'article 411-20-1 est ajouté un nouvel article 411-20-2, rédigé comme suit :


« Article 411-20-2


« En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne, sous réserve que l'ordre soit exécuté au plus tard le sixième jour ouvré suivant la centralisation de l'ordre ».
III. - Le 6° de l'article 411-22 est modifié comme suit :
Après les mots « couverture systématique de risque » sont ajoutés les mots « de change » et les mots « au moyen d'instruments financiers » sont remplacés par les mots « au moyen de contrats financiers ».
IV. - L'intitulé de la Sous-section 1 de la Section 3 du Chapitre unique du Titre I du Livre IV est rédigé comme suit : « Apports et rachats en nature ».
V. - L'article 411-23 est rédigé comme suit :
« Les apports en nature ne peuvent comporter que les actifs prévus à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier. Les apports et les rachats en nature sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-24 à 411-33. ».
VI. - L'intitulé du Paragraphe 3 de la Sous-section 2 de la Section 3 du Chapitre unique du Titre I du Livre IV est rédigé comme suit : « Acomptes, apports et rachats en nature ».
VII. - L'article 411-40 est rédigé comme suit :
« Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes. ».
« Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Il apprécie également l'évaluation des rachats en nature. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport ou le rachat. ».
« Lorsque le ou les apports ou rachats en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné. ».
« Lorsque l'OPCVM est régi par l'article 411-134, les apports ou rachats en nature sur le marché primaire ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. ».
VIII. - L'article 411-83 est rédigé comme suit :
« I. - Un OPCVM comprenant différentes catégories de parts ou d'actions conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier apprécie la limite du risque de contrepartie définie au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 du même code par rapport à la quote-part de l'actif net correspondant à chacune de ses catégories de parts ou d'actions intégrant une couverture systématique du risque. ».
« II. - Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 du même code ou négociés de gré à gré, qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger l'OPCVM contre les risques de faillite du prestataire de services d'investissement. ».
« III. - Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. Le risque net est égal au montant récupérable par l'OPCVM, diminué, le cas échéant, des garanties constituées au profit de l'OPCVM. ».
« Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit de l'OPCVM doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur. ».
« IV. - Afin de calculer les limites mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM doit déterminer si la contrepartie sur laquelle il est exposé est un prestataire de services d'investissement, une chambre de compensation ou une autre entité dans le cadre d'un contrat financier de gré à gré. ».
« V. - L'exposition aux actifs sous-jacents des contrats financiers, y compris les contrats financiers incorporés, portant sur des titres financiers éligibles, des instruments du marché monétaire ou sur des parts ou actions d'OPCVM ou d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, globalement, n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier. ».
« VI. - Lorsque l'OPCVM calcule les limites de concentration par type d'émetteur, les sous-jacents des contrats financiers, y compris dans le cas de contrats financiers incorporés, doivent être pris en compte afin de déterminer les expositions à un émetteur donné qui résultent de ces positions.
« L'exposition liée à une position doit être prise en compte dans le calcul des limites de concentration par type d'émetteur.
« Elle doit être calculée en utilisant la méthode de calcul de l'engagement lorsque cela est approprié.
« La mesure de la perte maximale potentielle liée au défaut de l'émetteur est prise en compte quand elle donne un résultat plus conservateur.
« Les dispositions du présent article s'appliquent à tout OPCVM, que celui-ci utilise ou non la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global.
« Les dispositions prévues aux II à VI ne s'appliquent pas aux contrats financiers fondés sur un indice répondant aux critères de l'article R. 214-16 du code monétaire et financier. ».
IX. - L'article 422-21 est modifié comme suit :
a) Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Toutefois, le fonds d'investissement à vocation générale peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-33 et du troisième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée. ».
b) Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit :
« Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par le fonds d'investissement à vocation générale ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts ou actions contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord. ».
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est régi par l'article 421-27-2, les rachats sur le marché primaire peuvent s'effectuer en nature dans les conditions définies dans le prospectus du fonds. ».
X. - Après l'article 422-21-1 est ajouté un nouvel article 422-21-2, rédigé comme suit :


« Article 422-21-2


« En application du dernier alinéa de l'article L. 214-24-29 et du dernier alinéa de l'article L. 214-24-34 du code monétaire et financier, le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne, sous réserve que l'ordre soit exécuté au plus tard le sixième jour ouvré suivant la centralisation de l'ordre ».
XI. - Le 6° de l'article 422-23 est rédigé comme suit :
« Etre assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. La couverture par catégorie de parts ou actions ne peut s'appliquer qu'à un seul facteur de risque, en plus, le cas échéant, du risque de change. Cette couverture est assurée au moyen de contrats financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts du fonds d'investissement à vocation générale. ».
XII. - L'intitulé du Paragraphe 1 de la Sous-section 3 de la Section 1 du Chapitre II du Titre II du Livre IV est rédigé comme suit : « Apports et rachats en nature ».
XIII. - L'article 422-25 est rédigé comme suit :
« Les apports en nature ne peuvent comporter que les actifs prévus à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier. Les apports et les rachats en nature sont évalués dans les conditions prévues aux articles 422-26 à 422-32. ».
XIV. - L'intitulé du Sous-paragraphe 3 du Paragraphe 2 de la Sous-section 3 de la Section 1 du Chapitre II du Titre II du Livre IV est rédigé comme suit : « Acomptes, apports et rachats en nature ».
XV. - L'article 422-39 est rédigé comme suit :
« Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes. ».
« Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Il apprécie également l'évaluation des rachats en nature. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport ou le rachat. ».
« Lorsque le ou les apports ou rachats en nature concernent un ou des compartiments d'un fonds d'investissement à vocation générale, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné. ».
« Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est régi par l'article 421-27-2, les apports ou rachats en nature sur le marché primaire ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. ».
XVI. - Le premier alinéa de l'article 422-120-1 est modifié comme suit : après les mots « 422-21, » sont insérés les mots « 422-21-2, ».
XVII. - Le premier alinéa de l'article 422-250 est modifié comme suit : après les mots « des articles 422-21-1, » sont insérés les mots « 422-21-2, ».
XVIII. - Les dispositions du Chapitre III du Titre II du Livre IV sont modifiées comme suit :
a) Le premier alinéa de l'article 423-1 est modifié comme suit : après les mots « des articles 422-21-1, » sont insérés les mots « 422-21-2, » et après les mots « des deuxième et troisième alinéas de l'article 422-81. » sont ajoutés les mots « Pour son application aux fonds professionnels à vocation générale, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :
« “6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus.” » ;
b) Le premier alinéa de l'article 423-12 est rédigé comme suit :
« Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier appliquent le chapitre Ier et la section 3 du chapitre II du présent titre et les articles 423-4 à 423-6 et l'article 423-8. Pour son application aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :
« “6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus”. » ;
c) Le I de l'article 423-21 est rédigé comme suit :
« Les articles 422-4, 422-5, 422-23 et 422-105 à 422-120 sont applicables. Pour son application aux fonds professionnels spécialisés, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :
« “6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus.” » ;
d) Le premier alinéa de l'article 423-39 est rédigé comme suit :
« Les articles 422-14, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 422-15 et les articles 422-23, 422-71 et 422-78 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement. Pour son application aux fonds professionnels de capital investissement, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :
« “6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus”. »