Les articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 du code de la défense sont remplacés par les articles R. 4122-14 à R. 4122-24-1 ainsi rédigés :
« Art. R. 4122-14.-Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou le ministre chargé de la mer pour les militaires qui relèvent de ce dernier, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
« 1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
« 2° Les officiers qui cessent ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de trois ans, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
« a) Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 et les officiers généraux admis à la retraite ;
« b) Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
« c) Les commissaires des armées ;
« d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
« e) Les officiers des corps techniques et administratifs ;
« f) Les ingénieurs militaires des essences et les officiers logisticiens des essences ;
« g) Les ingénieurs militaires d'infrastructure ;
« 3° Les militaires qui ont été chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.
« Art. R. 4122-15.-Le militaire n'appartenant pas aux corps ou catégories définis à l'article R. 4122-14 qui cesse ou a définitivement cessé ses fonctions et qui, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative, peut en informer l'autorité compétente et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4122-16 à R. 4122-24.
« Art. R. 4122-16.-Le ministre compétent peut consulter la commission prévue à l'article L. 4122-5 sur la compatibilité avec les dispositions de ce même article de l'activité qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où il demande sa mise en détachement en application de l'article R. 4138-35, ainsi qu'en cas de placement du militaire en position hors cadres impliquant un changement d'activité avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.
« Art. R. 4122-17.-Le ministre compétent se prononce sur la compatibilité de l'activité privée du militaire avec les dispositions de l'article L. 4122-5 dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande considérée comme complète, après avis de la commission de déontologie des militaires mentionnée au même article.
« Art. R. 4122-18.-Placée auprès du ministre de la défense, la commission de déontologie des militaires comprend :
« 1° Un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, qui la préside ;
« 2° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
« 3° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;
« 4° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, membre du contrôle général des armées ;
« 5° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants, officiers généraux ;
« 6° Un officier général de gendarmerie ou son suppléant, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale ;
« 7° Un officier général d'un corps relevant du ministre chargé de la mer ou son suppléant, officier général, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer ;
« 8° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant ou, pour les militaires appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer, le directeur du service gestionnaire de ces militaires ou son représentant.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret. Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont désignés par le ministre compétent.
« Art. R. 4122-19.-Un rapporteur général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
« Les rapporteurs instruisent les dossiers sous la direction du rapporteur général. Le président de la commission peut demander au rapporteur général d'instruire certains dossiers.
« Pour l'accomplissement de leur mission, le rapporteur général et le rapporteur sont habilités à recueillir les informations nécessaires auprès des personnes publiques ou privées et à se faire communiquer toute pièce utile à la rédaction de leur rapport.
« La commission de déontologie des militaires remet un rapport annuel au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer.
« Le secrétariat de la commission de déontologie des militaires est placé auprès du rapporteur général.
« Art. R. 4122-20.-Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine de la commission.
« Celle-ci entend le militaire à sa demande. Elle peut le convoquer. Le militaire peut se faire assister par toute personne de son choix.
« La commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
« Art. R. 4122-21.-Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation temporaire ou définitive des fonctions est porté, sans délai, par le militaire mentionné à l'article R. 4122-14, à la connaissance de l'autorité compétente.
« La commission est informée soit par le référent déontologue compétent, soit par la ou les autorités dont relève le militaire ou dont il relevait lorsque celui-ci a définitivement quitté ses fonctions, des faits survenus pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions et susceptibles de porter atteinte aux obligations qu'exige l'état militaire, lorsque ces faits sont relatifs aux fonctions exercées ou ayant été exercées par ce militaire au cours des trois années précédant la cessation des fonctions.
« Dans ces cas, la commission se prononce selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4122-20 et R. 4122-22 à R. 4122-24.
« Art. R. 4122-22.-La commission ne délibère valablement que si cinq au moins de ses membres ou leurs suppléants, dont le président ou son suppléant, sont présents à la réunion.
« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« La commission rend, dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, un avis :
« 1° De compatibilité avec ou sans réserves ;
« 2° D'incompatibilité ;
« 3° Constatant que la demande du militaire ne relève pas de la compétence de la commission.
« Dans le cas où elle s'estime insuffisamment informée, la commission prononce un avis d'incompatibilité en l'état.
« Art. R. 4122-23.-Dans les cas prévus aux articles R. 4122-15 et R. 4122-16 et sur proposition du rapporteur général, le président de la commission de déontologie des militaires peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible.
« Il peut également constater que la demande du militaire ne relève manifestement pas de la compétence de la commission.
« Art. R. 4122-24.-L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande considérée comme complète vaut avis de compatibilité.
« L'avis de la commission de déontologie des militaires est transmis au ministre dont relève l'agent. Celui-ci se prononce dans le délai fixé à l'article R. 4122-17. A défaut, la demande du militaire est réputée rejetée.
« La décision du ministre compétent est transmise au service gestionnaire, qui la notifie à l'intéressé, et à la commission de déontologie des militaires.
« Art. R. 4122-24-1.-Sans préjudice de l'article R. 4122-14 et au-delà du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, l'officier qui est placé en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion, en congé complémentaire de reconversion ou en deuxième section, est tenu d'informer sans délai par écrit le ministre compétent de tout changement d'activité privée lucrative. »