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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1))


I.-L'article 1343-3 du code civil est ainsi rédigé :


« Art. 1343-3.-Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros.
« Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée. »


II.-La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 112-5-1.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'un instrument financier à terme ou d'une opération de change au comptant. »