Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation)


Une période de révision complémentaire de la liste électorale générale, prévue au II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, est fixée du 1er mai 2018 au 25 juin 2018.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, sont applicables les dispositions des articles L. 9 à L. 11, L. 12 à L. 14, L. 16 à L. 29 et L. 34 à L. 40 du code électoral, et l'alinéa suivant.
Sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront au plus tard le 4 novembre 2018, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.