L'article R. 561-50 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire de séance et le rapporteur. » ;
3° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision, signée par le président, mentionne le nom des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'accusé de réception. »