L'article R. 561-44 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et après le mot : « suppléants, » sont ajoutés les mots : « participant à la délibération, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. »