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Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


Dans la sous-section 3 de la section 5 résultant du 3° de l'article 51, il est inséré un article R. 561-36-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 561-36-2.-Lorsque, en application de l'article L. 561-29-2, le service TRACFIN transmet à une cellule de renseignement financier homologue d'un Etat membre une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, il utilise un canal de communication protégé. »