Articles

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


L'article D. 561-31-1devient l'article R. 561-31-1 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 transmettent au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et du client de celui-ci. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 » et les mots : « au service mentionné à l'article R. 561-33 » sont supprimés.