L'article R. 561-21 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2, ainsi que les entreprises d'investissement, mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes : » ;
2° Au 1°, le mot : « Recueillent » est remplacé par les mots : « Elles recueillent » ;
3° Au 2°, le mot : « Evaluent » est remplacé par les mots : « Elles évaluent » ;
4° Au 3°, les mots : « S'assurent » sont remplacés par les mots : « Elles s'assurent » ;
5° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Elles prévoient, dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ; »
6° Au 5°, les mots : « S'assurent » sont remplacés par les mots : « Elles s'assurent » et les mots : « et L. 561-6. » sont remplacés par les mots : « à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement de crédit cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance. »