L'article R. 561-18 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : » ;
b) Au 2°, après les mots : « Parlement européen » sont insérés les mots : « , membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger » ;
c) Au 6°, les mots : « , chargé d'affaires, consul général et consul de carrière » sont remplacés par les mots : « ou chargé d'affaires » ;
d) Au 9°, les mots : « Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité » sont remplacés par les mots : « Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, les mots : « du client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I » ;
b) Au 3°, les mots : « En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré » sont remplacés par les mots : « Les enfants » ;
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les ascendants au premier degré. » ;
3° Au III :
a) Au premier alinéa, les mots : « connues pour être » sont supprimés et les mots : « au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au I » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; »
c) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ; »
d) Le 2° devient un 3°, au sein duquel les mots : « ce client » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au I ».