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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


L'article R. 561-16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont : » ;
2° Au 1°, les mots : « assurance vie » sont remplacés par les mots : « assurance sur la vie ou de capitalisation » ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ; » ;
4° Le 3° est abrogé ;
5° Le 4° devient le 3° ;
6° Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; »
7° Le 5° est abrogé ;
8° Le 6° devient le 5°, le mot : « physiques » y est remplacé par les mots : « corporels ou incorporels à usage professionnel » et après les mots : « 15 000 euros hors taxes par an » y sont ajoutés les mots : « en moyenne annuelle sur la durée du contrat » ;
9° Les 7°, 8°, 9°, 10° et 11° deviennent respectivement les 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.